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2302385 Généré par l'IA

Expert Examination in Medical Malpractice Claim Following Stillbirth

Numéro de cause 2302385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order for an expert examination under administrative procedure rules to determine if the medical care provided during a pregnancy, which resulted in the stillbirth of the fetus despite initial minor anomalies (single umbilical artery, mild kidney dilation) followed by subsequent monitoring without identifying further issues, conformed to the rules of the art, especially concerning the care provided by one specific hospital during the third trimester and delivery, with the other hospital involved in earlier diagnostics not opposing the request. The Administrative Tribunal found that the request for expert determination was admissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as it related to a potential dispute, and thus ordered the appointment of an expert to investigate the patient's care, the causes of fetal death, the conformity of diagnostics and treatments with current medical standards, and whether any established faults caused a loss of chance for survival.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Articles R. 621-1 et R. 621-14 du code de justice administrative, Article 6 du code de justice administrative; Expert Examination in Medical Malpractice Claim Following Stillbirth: The Administrative Tribunal found that the request for expert determination was admissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as it related to a potential dispute, and thus ordered the appointment of an expert to investigate the patient's care, the causes of fetal death, the conformity of diagnostics and treatments with current medical standards, and whether any established faults caused a loss of chance for survival.

Mots-clés

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responsabilité médicale désignation d'un expert constatations médicales d'expert hospitalisation et soins médicaux règlement intérieur requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis on which the court granted the requested expert assessment in summary proceedings.

Article R. 621-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President designating the specific judge.

Articles R. 621-1 et R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the conditions under which the expert must carry out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This provision specifies the manner in which the expert must be sworn in.

Article 6 du code de justice administrative

This article establishes that the costs and fees of the expertise will be charged to the party designated when the court liquidates and taxes these costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme C E née F et M. D E, représentés par Me Philippe Ravayrol, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à Mme E lors de sa grossesse sont conformes aux règles de l'art.

Ils soutiennent que :

- la grossesse de Mme E a été confirmée par une échographie réalisée le 7 décembre 2020, ne révélant aucune anomalie de la morphologie du fœtus ;

- l'échographie réalisée au premier trimestre a montré une clarté nucale à 1,3 mm pour une longueur cranio caudale à 58,3 mm et des marqueurs sérique à 1/10 000 ;

- l'échographie réalisée le 16 février 2021 a révélé une artère ombilicale unique et une dilatation modérée du rein droit, amenant la sage-femme à solliciter un second avis après des praticiens du CHU de Dijon ;

- l'échographie réalisée le 24 mars 2021 au CHU de Dijon a révélé une dilatation pyélocalicielle unilatérale droite de 7,6 mm modérée associée à une artère ombilicale unique ;

- le 19 avril 2021, l'échographie morphologique de deuxième intention réalisée au CHU de Dijon a révélé une diminution de la croissance du fœtus ;

- tout au long de son troisième trimestre la grossesse Mme E a été suivie par le service de gynécologie du centre hospitalier de Chaumont ;

- elle a été examinée à plusieurs reprises sans qu'aucune anomalie ne soit relevée ;

- le 25 juin 2021, elle a accouché d'un fœtus mort ;

- une expertise a été diligentée par l'assureur de Mme E à la suite de laquelle une réclamation a été adressée tant au CHU de Dijon qu'au CH de Chaumont ;

- une seconde expertise a été diligentée ; l'expert a conclu que le décès du fœtus n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale ;

- par une correspondance du 28 juin 2023, la société Sham Relyens Mutual Insurance a indiqué être favorable à une transaction sur la base des préjudices exclusivement imputables au manquement du centre hospitalier de Chaumont ;

- aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le centre hospitalier de Chaumont et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Ils demandent en outre de compléter la mission qui sera confiée à l'expert conformément à ses suggestions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. Les mesures d'expertise demandées par Mme E née F et M. D E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. le docteur G A, gynécologue-obstétricien, exerçant 7 rue Maguelone à Montpellier (34), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Chaumont lors de son accouchement ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de Mme E à son admission au centre hospitalier de Chaumont pour son accouchement, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge dans cet établissement pendant sa grossesse et lors de son accouchement et les soins qui lui ont été administrés ;

3°) donner son avis sur les causes du décès de l'enfant ;

4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l'art, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme E et de son enfant ; donner son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales et l'utilité des gestes médicaux pratiqués ;

5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme E par le centre hospitalier de Chaumont ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ;

6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les éventuels manquements constatés ont fait perdre à l'enfant une chance sérieuse de survie ;

7°) donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue (chiffrage) et son imputabilité aux éventuels manquements constatés ;

8°) fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

9°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l'entier dossier médical de l'intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne du centre hospitalier de Chaumont ayant pratiqué des soins à Mme E et à l'enfant.

Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 juin 2024. L'expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E née F, à M. E, au centre hospitalier de Chaumont, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à M. le docteur G A, expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

O. B