Algerian National v. Prefect of Police (Residence Permit Denial Motivation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of an implicit decision by the prefect of police denying her request for a residence permit, arguing, among other things, that the administration failed to provide the reasons for the rejection despite a formal request, which is required for negative administrative decisions. The court found that the prefect's failure to communicate the grounds for the implicit rejection within one month of the request rendered the contested decision illegal due to a lack of motivation, leading to its annulment and an order for the prefect to re-examine the situation within three months while provisionally issuing the applicant a temporary authorization to stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Algerian National v. Prefect of Police (Residence Permit Denial Motivation): The court found that the prefect's failure to communicate the grounds for the implicit rejection within one month of the request rendered the contested decision illegal due to a lack of motivation, leading to its annulment and an order for the prefect to re-examine the situation within three months while provisionally issuing the applicant a temporary authorization to stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit decision refusing the residence permit in Article 1 of the dispositive.
The court issued an injunction to the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, as ordered in Article 2 of the dispositive.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant against the State.
This article was used in the dispositive to reject the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas communiqué les motifs de sa décision malgré une demande en ce sens ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 août 1979, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6.5 et 7.b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auprès du préfet de police. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du silence gardé pendant quatre mois par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 novembre 2022, réceptionné le 9 novembre suivant, le conseil de Mme B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il munisse Mme B, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Giraudon, présidente,
- Mme Marcus, première conseillère,
- Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Castéra
La présidente,
M.-C. GiraudonLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.