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2302385 Généré par l'IA

Mootness of Urgent Residence Permit Regularization Request Following Permit Renewal

Numéro de cause 2302385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for renewal of her residence permit was filed after her previous permit expired and who only received a non-renewed receipt valid until March 8, 2023, sought an urgent order compelling the prefect to regularize her administrative status. The court determined that since the applicant subsequently collected her renewed residence permit, valid until March 5, 2024, on March 29, 2023, there was no longer any need to rule on the merits of her request for an urgent measure under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Urgent Residence Permit Regularization Request Following Permit Renewal: The court determined that since the applicant subsequently collected her renewed residence permit, valid until March 5, 2024, on March 29, 2023, there was no longer any need to rule on the merits of her request for an urgent measure under the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers positions administratives permis d'habiter acquit de douane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating that there is no longer any need to rule on the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request as the basis for seeking emergency relief, although the final order resulted in a non-lieu à statuer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Madame B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de régulariser sa situation administrative dans les plus brefs délais en faisant droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle est entrée en France le 31 juillet 2021 avec son fils né en mai 2018, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, qu'elle a introduit une demande de titre de séjour dans les deux mois de l'expiration de son visa, qu'elle n'a pu obtenir un récépissé que le 9 décembre 2022, qui est arrivé à échéance le 8 mars 2023 et qui n'a pas été renouvelé et que la condition d'urgence est ainsi satisfaite.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant retiré son titre le

29 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 mai 2022, Madame B C, ressortissante camerounaise née le 18 mai 1985 à Tours (Indre-et-Loire), entrée en France le 30 juillet 2021 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Douala, a déposé sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle n'a reçu que le 9 décembre 2022 un récépissé valable jusqu'au 8 mars 2023 qui n'a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Par sa requête enregistrée le 10 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de " régulariser sa situation administrative ". Postérieurement à sa requête, soit le 29 mars 2023, Madame C a retiré son titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame C a retiré le

29 mars 2023 en préfecture du Val-de-Marne son titre de séjour valable jusqu'au 5 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de Madame B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,