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2302384 Généré par l'IA

Venezuelan License Exchange Refusal Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement

Numéro de cause 2302384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision rejecting her application to exchange her Venezuelan driving license for a French one, arguing the French license was necessary for her professional activity. The court rejected the petition, reasoning that under French law, the exchange of a driving license from a non-EU/EEA state requires a reciprocity agreement between France and the issuing state, and since no such agreement existed between France and Venezuela at the time of the refusal, the administrative rejection was lawful, rendering the applicant's professional need irrelevant to the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Venezuelan License Exchange Refusal Upheld Due to Lack of Reciprocity Agreement: Il ressort des pièces du dossier qu'au 22 novembre 2022, date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange du permis de conduire vénézuélien de Mme A C contre un permis de conduire français, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Vénézuela en matière d'échange de permis de conduire. Dans ces conditions, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par l'intéressée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du A du I de l'article 5 de l'arrêté du 11 janvier 2012.

Mots-clés

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contrat de licence droit judiciaire absence de mise en œuvre des accords infractionnels accords non commerciaux annulation de la décision administrative accord bilatéral

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme E demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire vénézuélien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire vénézuélien contre un titre de conduite français.

Elle soutient qu'elle a besoin d'un permis de conduire français pour exercer son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante doivent être écartés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'échange d'un permis de conduire étranger délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ne peut avoir lieu qu'à la condition, notamment, qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et l'Etat ayant délivré le permis de conduire présenté à l'échange.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'au 22 novembre 2022, date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange du permis de conduire vénézuélien de Mme A C contre un permis de conduire français, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Vénézuela en matière d'échange de permis de conduire. Dans ces conditions, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par l'intéressée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du A du I de l'article 5 de l'arrêté du 11 janvier 2012.

4. En second lieu, si Mme A C soutient qu'un permis de conduire français lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A C ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

Le magistrat désigné,

H. DrouetLa greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,