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2302383 Généré par l'IA

Detainee v. Minister of Justice (Transfer to Radicalization Evaluation Unit)

Numéro de cause 2302383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the Minister of Justice's January 2, 2023, decision to transfer him to a specialized evaluation unit for radicalization (QPR-QER) at a penitentiary center for fifteen weeks, arguing, among other grounds, a procedural defect. The court ruled that the challenged decision was invalid because it was made without the mandatory prior opinion from the multidisciplinary commission required by the Penitentiary Code, deeming this omission a procedural irregularity likely to have influenced the outcome, thus warranting the annulment of the transfer order and ordering the State to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. Minister of Justice (Transfer to Radicalization Evaluation Unit): The court ruled that the challenged decision was invalid because it was made without the mandatory prior opinion from the multidisciplinary commission required by the Penitentiary Code, deeming this omission a procedural irregularity likely to have influenced the outcome, thus warranting the annulment of the transfer order and ordering the State to pay litigation costs.

Mots-clés

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ministre de la justice transfèrement des personnes condamnées frais de la procédure franc-tireur e-justice mise en liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 2 janvier 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.

This order directly applies the finding of procedural irregularity in the decision being challenged, based on the reasoning in paragraph 3 regarding the lack of a required opinion.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order concerning the award of costs to the petitioner (M. A).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 février 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Paris, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d'Amiens le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation (QPR-QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert au centre pénitentiaire de Beauvais à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est pas démontré que le collège mentionné au II de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire a rendu un avis ;

- elle a été incompétemment prise dès lors que seul le ministre pouvait l'adopter ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu consulter les éléments de la procédure et notamment les comptes-rendus des intervenants du fait religieux ;

- elle est privée de base légale dès lors que les articles R. 224-13 et D. 111-34 du code pénitentiaire sont contraires au principe constitutionnel de présomption d'innocence ;

- elle est privée de base légale dès lors que l'article R. 224-16 du code pénitentiaire est contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est disproportionnée dès lors qu'elle a été fixée pour la durée maximale possible.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 mai 2023.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense, le 2 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été placé en détention provisoire à la suite de l'émission à son encontre le 21 octobre 2020 d'un mandat de dépôt et était affecté en dernier lieu sous le régime de la mise à l'isolement au centre pénitentiaire de Beauvais. Par une décision du 2 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil afin de l'affecter pour une durée de quinze semaines en quartier de prévention de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation (QPR-QER). M. A en demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du I de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée () ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 du code pénitentiaire ait rendu un avis préalablement à la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé l'affectation de M. A, comme l'exigent les dispositions précitées. Une telle irrégularité, qui est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, constitue un vice de procédure. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une injonction de la nature de celle demandée par le requérant dans l'attente de la mise à disposition du jugement alors que la présente annulation implique seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation administrative de M. A.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 janvier 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme de Schotten, première conseillère,

M. Rezard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. RezardLa présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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