Brazilian National v. Prefecture Regarding Lost Biometric Data and Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Brazilian national, married to a French citizen with whom she has a child, sought judicial relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the prefecture failed to reschedule an appointment for her to submit an exceptional residency application after her initial appointment's biometric data was lost, despite her attempts to secure a new appointment before her current temporary receipt expired. The court determined that since the applicant had since been scheduled for an appointment, rendering the requested injunctive relief unnecessary, there was no longer a need to rule on the urgency application, but it ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances leading to the legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Brazilian National v. Prefecture Regarding Lost Biometric Data and Residency Application: 521-3 of the administrative justice code because the prefecture failed to reschedule an appointment for her to submit an exceptional residency application after her initial appointment's biometric data was lost, despite her attempts to secure a new appointment before her current temporary receipt expired. The court determined that since the applicant had since been scheduled for an appointment, rendering the requested injunctive relief unnecessary, there was no longer a need to rule on the urgency application, but it ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances leading to the legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer cause to rule on the request based on this article because the administrative objective has been met.
This article was used to order the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Madame B A C, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de l"article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité brésilienne, elle est mariée avec un ressortissant français, avec qui elle a eu un enfant en décembre 2019, qu'elle a été reçue en préfecture le 6 octobre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'elle a été informée le lendemain que ses empreintes avaient été perdues, qu'il lui a été demandé de revenir en préfecture pour qu'elles soient reprises mais que l'entrée du service lui a été refusée car elle n'avait pas de rendez-vous, qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous, sans succès, que son récépissé arrivera à échéance le 5 avril 2023, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, au motif de la convocation de l'intéressée en vue de la prise de ses empreintes le 20 mars 2023.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2023, Madame B A C, représentée par Me Roilette, conclut aux mêmes fins, la convocation pour le
20 mars ayant été transmise à une adresse électronique erronée et donc non reçue par elle.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, au motif de la nouvelle convocation de l'intéressée en vue de la prise de ses empreintes le 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A C, ressortissante brésilienne née le 28 mars 1990 à Jaru (Etat de Rodonia), entrée en France le 13 octobre 2014, a épousé le 2 avril 2022, en mairie de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne), un ressortissant français. Le couple avait eu un enfant en décembre 2019. Elle a sollicité le 23 mai 2022 un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et a été convoquée en préfecture le 6 octobre 2022 pour le dépôt de sa demande et une prise d'empreintes. A cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 5 avril 2023. Elle a été informée le lendemain que, suite à un problème informatique, ses empreintes avaient été perdues et qu'il fallait qu'elle revienne en préfecture pour un nouvel enregistrement. La préfecture du Val-de-Marne lui a communiquée une nouvelle date de rendez-vous par courrier électronique, pour le 25 novembre 2022, mais à une adresse erronée, et n'a pas répondu aux nombreuses sollicitations de l'intéressée. Cette dernière, par sa requête enregistrée le 10 mars 2023, a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne qu'une nouvelle date de rendez-vous lui soit octroyée pour qu'elle puisse faire enregistrer sa demande. Postérieurement à sa requête, une convocation en préfecture lui a été délivrée pour le 20 mars 2023, toujours par courrier électronique et toujours à une autre adresse que celle mentionnée dans son dossier, puis, enfin, pour le 2 juin 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour le 2 juin 2023 à 11 heures. L'intéressé ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de Madame A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame A C la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230238