Legislator Jurisprudence & Législation
2302379 Généré par l'IA

Community of Communes Penalty Liquidation Dismissal

Numéro de cause 2302379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to rule on the liquidation of a daily penalty imposed on a community of communes for failing to execute a prior judgment ordering the communication of non-collective sanitation control reports and a synthesis report by a specific deadline. The administrative entity communicated the documents via secure email, explaining that some reports were missing because they were from a former member municipality or their paper copies had been destroyed, but confirming the execution of the main requirement of the prior judgment. The court reasoned that since the entity had transmitted the existing reports as ordered, the original judgment was executed, and therefore, there was no basis to liquidate the imposed penalty, dismissing new arguments regarding the extent of necessary anonymization as raising distinct issues.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-19 de ce code; Community of Communes Penalty Liquidation Dismissal: The administrative entity communicated the documents via secure email, explaining that some reports were missing because they were from a former member municipality or their paper copies had been destroyed, but confirming the execution of the main requirement of the prior judgment. The court reasoned that since the entity had transmitted the existing reports as ordered, the original judgment was executed, and therefore, there was no basis to liquidate the imposed penalty, dismissing new arguments regarding the extent of necessary anonymization as raising distinct issues.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre groupé licenciement administratif procédure légale de liquidation délai de communication peine statutaire subrogation des Communautés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited to establish the procedural basis for referral to a collegiate panel.
article L. 911-7 du code de justice administrative
Cited as the legal basis governing the liquidation of a penalty, although ultimately the court decides not to liquidate it.
Article 1er
This order states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
Article R. 222-19 de ce code
Cited for the procedure used to refer the case to a collegiate panel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the liquidation of a penalty, although ultimately the court decides not to liquidate it.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to establish the procedural basis for referral to a collegiate panel.

Article R. 222-19 de ce code

Cited for the procedure used to refer the case to a collegiate panel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte au taux de 50 euros par jour à l'encontre de la communauté de communes du Grand Chambord, si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, avoir exécuté le jugement n° 2101596 du 13 octobre 2022 de ce même tribunal.

Le 26 avril 2024, la communauté de communes du Grand Chambord a communiqué au tribunal copie du courrier qu'elle a adressé le 24 avril 2024 à M. A lui transmettant les comptes rendus et le rapport de synthèse des contrôles des assainissements non collectifs établis par le cabinet Buffet en 2010.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. A demande au tribunal de constater que le jugement du 13 octobre 2022 n'a pas été totalement exécuté par la communauté de communes du Grand Chambord et, en conséquence, de liquider l'astreinte sur une période de 564 jours.

Il soutient que :

- entre 597 et 1197 comptes rendus ne lui ont pas été communiqués ;

- les comptes rendus communiqués ont fait l'objet d'une occultation automatisée et systématique dépassant la seule occultation des données relevant effectivement du secret de la vie privée ;

- le bouton de téléchargement inséré dans le mail sécurisé de communication des documents et devant permettre le téléchargement d'un seul fichier compressé ne fonctionnait pas.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par Me Tissier-Lotz, informe le tribunal que le jugement du 13 octobre 2022 a été entièrement exécuté.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, M. A demande au tribunal :

1°) de prendre acte de ce que les points en litige concernant, d'une part, le téléchargement global des rapports et, d'autre part, le nombre de documents à communiquer ont été levés ;

2°) de juger que la communauté de communes du Grand Chambord a outrepassé ses obligations en anonymisant le nom de toutes les communes où les contrôles de bon fonctionnement des ANC (installations d'assainissement non collectif) ont été exercés, ainsi que les données personnelles des personnes contrôlées s'agissant des émissions de substances dans l'environnement.

Il soutient que :

- dans le contexte particulier des contrôles de bon fonctionnement des ANC, qui concernent un nombre important de propriétaires dans une même commune, le nom des communes ne peut être considéré comme une information relevant du secret de la vie privée ;

- au regard de la nature spécifique des documents sollicités relatifs à l'émission de substances dans l'environnement, la communauté de communes n'était pas tenue d'anonymiser les données personnelles des personnes contrôlées, comme l'a indiqué la CADA dans son avis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

L'affaire, qui relève du 4° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 de ce code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rouault-Chalier ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Silvestre, substituant Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes du Grand Chambord.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal a prononcé à l'encontre de la communauté de communes du Grand Chambord une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut pour cette dernière de justifier, dans un délai d'un mois, de la complète exécution de l'article 2 du jugement n° 2101596 du 13 octobre 2022 lui enjoignant de communiquer à M. A, les comptes rendus et le rapport de synthèse des contrôles des assainissements non collectifs établis par le cabinet Buffet en 2010, le cas échéant à l'exception des éléments ou après occultation des mentions prévues par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé à M. A, que la communauté de communes du Grand Chambord a transmis le 24 avril 2024 par email sécurisé à ce dernier, le rapport de synthèse des contrôles des assainissements non collectifs établis par le cabinet Buffet en 2010 ainsi que les comptes rendus qu'elle détenait. Il était également précisé dans cette lettre que l'écart existant entre le nombre de fichiers transmis et le rapport de synthèse s'expliquait par le fait que cent quarante et un rapports étaient manquants, dont soixante-seize qui concernaient une commune ayant quitté la communauté de communes, et soixante-cinq qui n'existaient pas au format numérique et dont le format papier avait été détruit lors d'une opération d'archivage. Dès lors, le jugement du 13 octobre 2022 a été exécuté. Si dans le dernier état de ses écritures M. A reproche à la communauté de communes du Grand Chambord d'avoir, à tort, anonymisé le nom de toutes les communes où les contrôles de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif ont été exercés et occulté les données personnelles des personnes contrôlées s'agissant des émissions de substances dans l'environnement, cette contestation soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 13 octobre 2022.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 mars 2024.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 28 mars 2024.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Grand Chambord.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

Mme Bernard, première conseillère,

M. Nehring, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,

Patricia ROUAULT-CHALIER Pauline BERNARD

La greffière

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.