Injunction for Residence Permit Appointment Denied as Moot and Beyond Court's Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the territory since late 2021, married to a French national, sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment for a first residence permit application due to an inability to secure one despite prior attempts. The court determined that the request for an injunction to obtain an appointment became moot because the relevant prefecture subsequently scheduled the applicant for an appointment shortly after the filing of the request, and the court clarified that it cannot use its emergency jurisdiction to order the prefect to enact organizational measures for public service access. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the injunction regarding the appointment, rejected the broader claims concerning public service organization, and denied the request for the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Injunction for Residence Permit Appointment Denied as Moot and Beyond Court's Scope: The court determined that the request for an injunction to obtain an appointment became moot because the relevant prefecture subsequently scheduled the applicant for an appointment shortly after the filing of the request, and the court clarified that it cannot use its emergency jurisdiction to order the prefect to enact organizational measures for public service access. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the injunction regarding the appointment, rejected the broader claims concerning public service organization, and denied the request for the applicant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer a need to rule on the injunction requests because the matter had become moot.
The remainder of the requests in the application were rejected.
This article was cited by the claimant as the basis for the request for interim relief, which formed the subject of the decision (Articles 1 and 2).
This article governs the allocation of costs in administrative proceedings, which the claimant requested be applied against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Place demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle réside en France de manière continue depuis le 27 décembre 2021, elle est mariée depuis le 23 octobre 2021 avec un ressortissant français avec lequel elle vit ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de renouveler son titre de séjour, toutefois elle n'a pas été en mesure de déposer son dossier, en dépit des courriers adressés en ce sens, auxquels elle n'a pas reçu de réponse ;
- l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il soutient que Mme B a reçu un courriel l'informant qu'elle avait rendez-vous le 30 mars 2023 afin d'enregistrer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe, née le 14 mars 1982, déclare résider en France de façon continue depuis le 27 décembre 2021. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'envoi de différents courriers à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, par un courriel du 27 mars 2023, Mme B a été convoquée à un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines, le 30 mars 2023, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Yvelines n'aurait pas délivré de récépissé à la requérante lors de ce rendez-vous, conformément à ce que prévoit l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public :
4. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre des mesures réglementaires d'organisation du service pour l'accueil des étrangers qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B afin d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.