Asylum Seeker Deportation Challenge Regarding Family Life and Children's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring her departure from French territory, issued after her asylum application was rejected, arguing that the order violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding family life, that her children would be harmed, and that she should remain pending the decision of the administrative court. The court dismissed the claim because the law permits removal even before the higher court rules on an asylum appeal, and found that the risks cited for her spouse's health in the home country were not established as exceptionally severe, nor was the trauma to her children substantiated, thus concluding that the removal order did not constitute a disproportionate interference with family life or fail to consider the best interests of the children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, R. 776-13-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Challenge Regarding Family Life and Children's Best Interests: The court dismissed the claim because the law permits removal even before the higher court rules on an asylum appeal, and found that the risks cited for her spouse's health in the home country were not established as exceptionally severe, nor was the trauma to her children substantiated, thus concluding that the removal order did not constitute a disproportionate interference with family life or fail to consider the best interests of the children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application as the final order.
Although cited in the reasoning, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Although cited in the reasoning, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Cited earlier to designate the judge, but not used in the final orders (Articles 1 and 2).
Cited earlier as the instruction basis, but not used in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- malgré les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise devait lui laisser la possibilité de présenter son affaire devant la Cour nationale du droit d'asile compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle craint d'être persécutée en Arménie avec les membres de sa famille et que son compagnon souffre de problèmes de santé ;
- la décision d'éloignement est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M . Boutou, vice-président ;
- et les observations de Me Pereira pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, ainsi que l'indique la requérante elle-même, l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet d'ordonner l'éloignement de l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée alors même que la Cour nationale du droit d'asile ne se serait pas prononcée sur un recours dirigé contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait pu, en l'espèce, permettre à la requérante de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour est inopérant et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que son époux souffre de problèmes de santé qui doivent y être soignés et que ses deux enfants sont traumatisés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si l'époux de la requérante doit avoir un suivi médical pour des problèmes de diabète et des risques cardiovasculaires, rien n'indique que ces pathologies ne pourraient être soignées dans son pays d'origine ou même que l'absence de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le traumatisme ressenti par les enfants de la requérante n'est attesté par aucune pièce du dossier. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale composée des parents et de leurs deux enfants se pérennise en dehors du territoire français. Par suite, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 3, qu'en prenant l'arrêté litigieux, la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de Mme B. Cette dernière n'établit nullement qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie. La circonstance que ses enfants soient déjà scolarisés n'indique pas qu'ils ne pourraient se réadapter à un nouveau milieu scolaire en Arménie, compte tenu de leur jeune âge. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par
Mme B doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.