Moot Application for Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the territory since 2018 and employed as an electrician since 2020 sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, asserting that the online appointment system provided no availability, leading to urgency due to potential removal and precarity. The court found that the applicant's request for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect scheduled the required appointment for the following day, thus declining to rule on the main request while rejecting the ancillary claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Application for Residence Permit Appointment Scheduling: The court found that the applicant's request for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect scheduled the required appointment for the following day, thus declining to rule on the main request while rejecting the ancillary claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request for an injunction because the underlying matter has become moot.
This article rejects the remainder of the requests, which implicitly includes the request for costs under Article L. 761-1.
This article was the basis upon which the applicant sought the initial injunction, even though the request was ultimately dismissed as moot.
This article was cited by the applicant for the payment of costs, but the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France de manière continue depuis le 3 mars 2018 ; il occupe un emploi d'électricien depuis janvier 2020 ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, il n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, des courriers en ce sens ont été adressés à la préfecture, mais sont demeurés infructueux ;
- l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable ; cette impossibilité l'expose à un risque d'éloignement et le place en situation de grande précarité, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure est utile d'une part, en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour, alors même qu'il est en droit de prétendre à l'admission au séjour compte tenu de l'intensité et de la stabilité de son intégration professionnelle et, d'autre part, en ce que le préfet de l'Essonne, en imposant une prise de rendez-vous par internet, n'assure pas le respect du principe de continuité du service des étrangers et a mis en place un inégal accès au service public ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que M. A a été convoqué à un rendez-vous auprès de ses services le 16 mai 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 19 janvier 1994, déclare résider en France de façon continue depuis le 3 mars 2018. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de préfet de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. A cette fin, il déclare également avoir envoyé des courriels à la préfecture. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet de l'Essonne a convoqué le requérant à un rendez-vous le 16 mai 2023 pour lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.