Foreign National v. Prefecture: Residence Card Denial and Income Stability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision denying her a ten-year residence card, arguing the decision was made by an incompetent official, involved a manifest error of appreciation regarding her income stability under the relevant statute, and improperly disregarded the administrative discretion to regularize her status. The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was validly signed by a delegated official, and determined that the applicant, despite having architectural qualifications and intermittent employment, failed to demonstrate stable and regular resources equivalent to the minimum wage over the preceding five years as required for the ten-year card under Article L. 426-17, and that her existing right to stay negated the claim regarding discretionary regularization power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Residence Card Denial and Income Stability: The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was validly signed by a delegated official, and determined that the applicant, despite having architectural qualifications and intermittent employment, failed to demonstrate stable and regular resources equivalent to the minimum wage over the preceding five years as required for the ten-year card under Article L. 426-17, and that her existing right to stay negated the claim regarding discretionary regularization power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request to annul the prefect's decision.
This article was cited in the operative part concerning the rejection of costs/legal fees application.
This article was cited in the operative part concerning the rejection of costs/legal fees application regarding legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que:
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a omis de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 8 juin 2023 la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure ;
- et les observations de Me Martin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne, née le 1er juillet 1985 à Esfahan en Iran, est entrée régulièrement en France le 2 mars 2001 à l'âge de quinze ans, accompagnée de sa mère. A sa majorité, elle a été mise en possession de titres de séjour d'un an en qualité d'étudiante renouvelés jusqu'au 4 décembre 2018, puis, pour la période du 21 février 2019 au 20 février 2020, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", et, du 21 février 2020 au 20 février 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", suivie d'une carte pluriannuelles " vie privée et familiale " d'une validité de deux ans. Le 5 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Sa carte de séjour d'une durée de deux ans a été renouvelée à compter du 21 février 2023. Mais, par une décision du 21 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Elle demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée est signée par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation du préfet par un arrêté en date du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de certificat résident est infondé et ne peut être qu'écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ".
4. Mme B fait valoir qu'elle est titulaire du diplôme d'Etat en architecture, d'un master en conduite de projets et développement des territoires et d'une habilitation à la maîtrise d'œuvre, et qu'elle a bénéficié depuis 2016 de nombreux contrats de travail en qualité de chargée d'études, de collaboratrice d'architecte et d'urbaniste, ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins avec des revenus de 1 500 euros par mois et de faibles charges, son logement étant mis gratuitement à disposition par sa mère. Toutefois, la succession des contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié ne lui ont permis, au cours des cinq années précédant la décision contestée, que de percevoir des sommes variant entre 5 895 euros et 23 664 euros par an. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat dont elle a bénéficié pour une durée de six mois à compter du 3 octobre 2022 était susceptible d'être suivi d'un contrat à durée indéterminée. Ni la circonstance qu'elle bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ni celle qu'elle dispose d'une épargne personnelle et d'une mise à disposition gratuite de son logement ne permettent de justifier qu'elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes au moins équivalentes au SMIC. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
5. En dernier lieu, dès lors que le droit au séjour de Mme B a été renouvelé jusqu'au 28 février 2025, la requérante ne peut utilement invoquer le pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 mars 2023, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.
Délibéré après l'audience publique du 27 août 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
F. Milin-Rance Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302374