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2302374 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2302374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the State liable for fault due to its failure to rehouse an individual recognized as a priority case by the departmental mediation commission on January 11, 2022, and for not complying with a subsequent judicial order of October 20, 2022, to ensure rehousing starting December 1, 2022. The State's liability, stemming from the period between the expiration of the six-month deadline following the commission's decision and the actual signing of a lease on November 10, 2023, engaged compensation for the resulting hardship in living conditions, leading the court to condemn the State to pay the applicant €1,500 for damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The State's liability, stemming from the period between the expiration of the six-month deadline following the commission's decision and the actual signing of a lease on November 10, 2023, engaged compensation for the resulting hardship in living conditions, leading the court to condemn the State to pay the applicant €1,500 for damages.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement cas d'extrême gravité commandement de payer responsabilité du chef de famille privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay Mr. B the sum of 1,500 euros, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the request and impliedly rejected by Article 2, this provision relating to costs (frais liés au litige) was explicitly cited by the applicant in the prayer for relief and is referenced contextually in the reasoning (point 7), even though the request was not granted in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gallon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa carence fautive à le reloger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune offre de logement dans le délai imparti, en dépit de la décision de la commission départementale de médiation du 11 janvier 2022 par laquelle sa situation a été reconnue prioritaire et justifiant l'attribution en urgence d'un logement ;

- au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence, il est fondé à solliciter la somme de 8 500 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 12 juin 2023 et le 5 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,

- les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été reconnu comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 janvier 2022 de la commission de médiation du département de l'Hérault. Par ordonnance du 20 octobre 2022, il a été enjoint au préfet de l'Hérault sous astreinte de reloger M. B conformément aux préconisations de la commission de médiation, à compter du 1er décembre 2022. N'ayant pas été relogé, M. B a saisi le préfet de l'Hérault, par courrier du 17 février 2023, d'une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation du préjudice subi, qui a été rejetée implicitement. Par la présenté requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 500 euros à ce titre.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction qu'aucune proposition de logement n'a été soumise à M. B dans le délai de six mois après l'intervention de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la demande présentée par l'intéressé a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation de l'Hérault et que l'ordonnance du 20 octobre 2022 enjoignant au préfet de l'Hérault d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022, n'a pas été exécutée dans le délai imparti. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne l'indemnisation :

4. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail pour un logement de type T4 à Montpellier, qui a pris effet le 10 novembre 2023. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

5. En l'espèce, la commission de médiation de l'Hérault a reconnu, le 11 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement au motif qu'il était en situation de handicap, et qu'il habitait, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, dont l'un en situation de handicap, dans un logement suroccupé. Compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, du 11 juillet 2022 au 10 novembre 2023 et des conditions de logement de M. B et de sa famille, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 500 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de la carence de l'Etat à le reloger en exécution de la décision de la commission de médiation dans le délai de six mois.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024

La magistrate désignée,

S. DLe greffier,

D. Lopez

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 juillet 2024

Le greffier,

D. Lopez0dl