Legislator Jurisprudence & Législation
2302374 Généré par l'IA

Moroccan National's Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed

Numéro de cause 2302374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national requested the annulment of a prefectural decision refusing her a residence permit as an employee and ordering her departure from the territory, arguing five years of residence and professional activity between 2020 and 2023. The court determined that the request for a salaried residence permit fell under the scope of the Franco-Moroccan agreement of 1987, precluding the direct application of the general provision allowing for exceptional admission to stay based on humanitarian or exceptional motives, and further reasoned that the applicant's continuous residence alone did not constitute an exceptional ground, nor did her employment history demonstrate the exceptional qualifications necessary to override the prefect's discretionary power regarding regularization, leading to the dismissal of her application.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National's Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed: The court determined that the request for a salaried residence permit fell under the scope of the Franco-Moroccan agreement of 1987, precluding the direct application of the general provision allowing for exceptional admission to stay based on humanitarian or exceptional motives, and further reasoned that the applicant's continuous residence alone did not constitute an exceptional ground, nor did her employment history demonstrate the exceptional qualifications necessary to override the prefect's discretionary power regarding regularization, leading to the dismissal of her application.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi droit de cité retrait de la requête éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.

Elle soutient qu'elle réside en France depuis cinq ans et qu'elle justifie d'une activité professionnelle entre juillet 2020 et janvier 2022.

Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, qui n'a pas été communiqué.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du

28 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 26 décembre 1977, est entrée en France le 11 mai 2018 munie d'un visa Schengen. Le 11 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

4. En l'espèce, à supposer démontrée la circonstance que Mme B vit en France sans discontinuer depuis qu'elle y est entrée en 2018, une telle circonstance ne constitue pas à elle-seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels, célibataire et sans charge de famille en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Enfin, elle se prévaut de son intégration professionnelle en France, produisant à cet égard des bulletins de salaire couvrant la période du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2023, pour une activité d'agent de service exercée pour de nombreux employeurs. Ce faisant, Mme B ne justifie pas qu'elle disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience professionnelle tels qu'elle puisse être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La présidente

signé

C. BoriesL'assesseur le plus ancien,

signé

S. BourraguéLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.