Legislator Jurisprudence & Législation
2302374 Généré par l'IA

Administrative Rejection of Deportation Appeal Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2302374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal rejected a claim seeking the annulment of an order compelling the applicant to leave French territory within thirty days, despite the applicant arguing that this order disproportionately violated his rights to private and family life due to health concerns and potential persecution upon return, and infringed upon the best interests of his children. The court reasoned that the prefect was legally permitted to issue the removal order pending a decision by the national asylum court, and that the applicant failed to prove that his medical conditions were untreatable in his home country or that the family unit could not be maintained there, thereby concluding that the measure was not a disproportionate interference with Article 8 rights or contrary to the best interests of the child, leading to the dismissal of the entire application, including requests for an injunction.

Regeste Legislator

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Rejection of Deportation Appeal Based on Article 8 Rights: The court reasoned that the prefect was legally permitted to issue the removal order pending a decision by the national asylum court, and that the applicant failed to prove that his medical conditions were untreatable in his home country or that the family unit could not be maintained there, thereby concluding that the measure was not a disproportionate interference with Article 8 rights or contrary to the best interests of the child, leading to the dismissal of the entire application, including requests for an injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement licenciement administratif renvoi de la famille droit d'asile droit à la vie unités administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, constituting the final order on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, constituting the final order on the merits.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning (point 3) to assess the claim regarding the right to respect for private and family life, and although not directly cited in the dispositive other than via the rejection in Article 1, the core of the claim revolved around this provision.

Article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant

This provision was cited in the reasoning (point 4) to assess the claim regarding the best interests of the child, which was ultimately rejected as part of the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par

Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- malgré les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise devait lui laisser la possibilité de présenter son affaire devant la Cour nationale du droit d'asile compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il craint d'être persécuté en Arménie avec les membres de sa famille et qu'il souffre de problèmes de santé ;

- la décision d'éloignement est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutou, vice-président ;

- et les observations de Me Pereira pour M. B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. En premier lieu, ainsi que l'indique le requérant lui-même, l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet d'ordonner l'éloignement de l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée alors même que la Cour nationale du droit d'asile ne se serait pas prononcée sur un recours dirigé contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait pu, en l'espèce, permettre au requérant de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour est inopérant et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il souffre de problèmes de santé qui doivent y être soignés et que ses deux enfants sont traumatisés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si le requérant doit avoir un suivi médical pour des problèmes de diabète et des risques cardiovasculaires, rien n'indique que ces pathologies ne pourraient être soignées dans son pays d'origine ou même que l'absence de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le traumatisme ressenti par ses enfants n'est attesté par aucune pièce du dossier. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale composée des parents et de leurs deux enfants se pérennise en dehors du territoire français. Par suite, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 3, qu'en prenant l'arrêté litigieux, la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. B. Ce dernier n'établit nullement qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie. La circonstance que ses enfants soient déjà scolarisés n'indique pas qu'ils ne pourraient se réadapter à un nouveau milieu scolaire en Arménie, compte tenu de leur jeune âge. Par conséquent, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par

M. B doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.