Legislator Jurisprudence & Législation
2302373 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse and Mitigation of Damages

Numéro de cause 2302373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for its failure to rehouse him following a departmental mediation commission decision on May 10, 2022, deeming his situation urgent and prioritaire, which was reinforced by a subsequent judicial order compelling relocation by a specific date under penalty. The court found the State responsible due to the failure to offer suitable housing within the six-month statutory period following the commission's decision and the subsequent non-execution of the judicial order, which constituted fault leading to a breach of the duty to rehouse. However, the court reduced the awarded damages to €1,000, covering the period from November 10, 2022, until June 2, 2023, because subsequent housing offers, deemed appropriate and matching the family's needs and the mediation committee's recommendations, were refused by the claimant for reasons deemed to be personal convenience, thereby discharging the State from its obligation from that later date.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Rehouse and Mitigation of Damages: The court found the State responsible due to the failure to offer suitable housing within the six-month statutory period following the commission's decision and the subsequent non-execution of the judicial order, which constituted fault leading to a breach of the duty to rehouse. However, the court reduced the awarded damages to €1,000, covering the period from November 10, 2022, until June 2, 2023, because subsequent housing offers, deemed appropriate and matching the family's needs and the mediation committee's recommendations, were refused by the claimant for reasons deemed to be personal convenience, thereby discharging the State from its obligation from that later date.

Mots-clés

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besoin de logement obligation de motiver créance en restitution étatique violation du devoir de motiver action en indemnité prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly orders the State to pay M. A the sum of 1,000 euros.
Article 2
The court explicitly rejects the remainder of the requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly refuses to rule on the conclusions based on this article concerning legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the State to pay M. A the sum of 1,000 euros.

Article 2

The court explicitly rejects the remainder of the requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly refuses to rule on the conclusions based on this article concerning legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Gallon, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa carence fautive à le reloger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative des dispositions ou de verser la même somme à son conseil au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune offre de logement dans le délai imparti, en dépit de la décision de la commission départementale de médiation du 10 mai 2022 par laquelle sa situation a été reconnue prioritaire et justifiant l'attribution en urgence d'un logement ;

- au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral subi, il est fondé à solliciter la somme de 2 500 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2023 et le 5 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,

- les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été reconnu comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 mai 2022 de la commission de médiation du département de l'Hérault. Il a été enjoint au préfet de l'Hérault, par ordonnance du 25 janvier 2023, de reloger M. A, conformément aux préconisations de la commission de médiation, sous astreinte à compter du 1er mars 2023. N'ayant pas été relogé, M. A a saisi le préfet de l'Hérault, par courrier en date du 16 février 2023, d'une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation des préjudices subis depuis le 10 novembre 2022 qui a été rejetée par une décision implicite. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros, à parfaire, à ce titre.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction qu'aucune proposition de logement n'a été soumise à M. A dans le délai de six mois après l'intervention de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la demande présentée par l'intéressé a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation de l'Hérault et que l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 enjoignant au préfet de l'Hérault d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023 n'a pas été exécutée dans le délai imparti. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne l'indemnisation :

4. En l'espèce, la commission de médiation de l'Hérault a reconnu, le 10 mai 2022, le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long et que son foyer comprenait, outre le requérant et sa conjointe, quatre enfants mineurs.

5. Il résulte de l'instruction qu'une première proposition de logement a été soumise le 28 juin 2022 à M. A qui l'a refusée au motif qu'il ne pouvait pas monter les escaliers au-delà d'un premièr étage, et qu'il a refusé une deuxième proposition le 19 septembre 2022 pour un motif considéré comme légitime, l'appartement de type faux T4 ne correspondant pas aux préconisations de la décision de la commission de médiation, puis une troisième proposition le 2 juin 2023 en raison du coût du loyer et des chambres estimées trop petites. Enfin, M. A a refusé la dernière proposition de logement qui lui a été soumise le 6 septembre 2023 en raison en raison d'un loyer trop élevé et de l'éloignement du logement des établissements dans lesquels sont scolarisés ses enfants.

6. Si M. A peut être regardé comme ayant refusé les deux premiers logements qui lui ont été proposés pour un motif légitime, en revanche, l'appartement qui lui a été proposé le 2 juin 2023, de type T4, d'une superficie de 79,85 m² avec une terrasse de 14,40 m², situé en rez-de-chaussée et adapté pour accueillir des personnes à mobilité réduite, correspondait aux préconisations de la commission de médiation et aux besoins de sa famille, de même que le quatrième logement qui lui a été proposé, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif dans l'ordonnance n° 2400595 du 21 mars 2024, en considérant que M. A l'avait refusé pour des motifs de pure convenance personnelle. Faute pour le requérant de justifier de l'inadéquation de ces propositions de logement à sa situation, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant été délié de son obligation de reloger M. A à compter du 2 juin 2023. Compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, du 10 novembre 2022 au 2 juin 2023 et des conditions de logement de M. A et de sa famille durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 000 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la carence de l'Etat à lui proposer un logement adapté à sa situation en exécution de la décision du 10 mai 2022 de la commission de médiation, dans le délai de six mois.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Me Gallon.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024

La magistrate désignée,

S. DLe greffier,

D. Lopez

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 juillet 2024

Le greffier,

D. Lopez0dl