Prefectural Appointment Dispute and State Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an injunction under administrative justice rules to compel the prefect to grant an appointment within one month for the submission of a residency permit application, and for costs. The prefect responded by noting that the requester had been summoned on May 2nd to file for renewal, which rendered the initial request for an order moot, leading the requester to withdraw that specific conclusion. The court accepted the withdrawal of the injunction request, rejected the claim for procedural costs as none were incurred, but nevertheless ordered the State to pay the requester €1,000 under the provision allowing for the award of costs to the prejudiced party in such circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefectural Appointment Dispute and State Cost Award: The prefect responded by noting that the requester had been summoned on May 2nd to file for renewal, which rendered the initial request for an order moot, leading the requester to withdraw that specific conclusion. The court accepted the withdrawal of the injunction request, rejected the claim for procedural costs as none were incurred, but nevertheless ordered the State to pay the requester €1,000 under the provision allowing for the award of costs to the prejudiced party in such circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article.
Cited in Article 2 as the legal basis for awarding costs to the applicant.
Records the applicant's withdrawal from the injunction requests.
This article formed the initial basis of the applicant's request for an injunction, which was subsequently withdrawn (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai d'un mois afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 2 mai 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme A se borne à maintenir les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A, prenant acte du rendez-vous que la préfète du Val-de-Marne lui a accordé en cours d'instance pour le 2 mai 2023, se borne à maintenir les conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat. Mme A doit donc être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : Mme Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,