Legislator Jurisprudence & Législation
2302372 Généré par l'IA

Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2302372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, a foreign national, sought annulment of the administrative authority's implicit rejection of his residence permit application, filed on August 3, 2022, and the implicit refusal to issue a formal receipt for that application, arguing the rejection lacked motivation following a timely request for reasons, and that the failure to provide a proper receipt violated regulations. The court found that the implicit rejection was illegal due to the administration's failure to respond to the request for the grounds of the decision, thereby warranting its annulment, and further determined that the document provided instead of a formal receipt under the relevant code also constituted an illegal refusal, leading the court to annul both implicit decisions, order the authority to re-examine the residence permit request within two months, and issue a provisional stay authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court found that the implicit rejection was illegal due to the administration's failure to respond to the request for the grounds of the decision, thereby warranting its annulment, and further determined that the document provided instead of a formal receipt under the relevant code also constituted an illegal refusal, leading the court to annul both implicit decisions, order the authority to re-examine the residence permit request within two months, and issue a provisional stay authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs incurred.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision was annulled because the document provided instead of the requested récépissé did not meet the requirements of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée de défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant sénégalais qui a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de police le 3 août 2022. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet de sa demande, dont il demande l'annulation, ainsi que celle de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour, que le requérant s'est présenté aux services de la préfecture de police le 3 août 2022 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 12 décembre 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 20 décembre 2022 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". En outre, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. B le 3 août 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations en défense, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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