Legislator Jurisprudence & Législation
2302372 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Denials and Departure Orders Based on Procedural Deficiencies in Medical Assessment

Numéro de cause 2302372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Three individuals sought judicial review to annul prefectoral decisions from the Tarn prefecture that refused their residence permits (one as a sick foreigner and two as accompanying parents of a sick minor) and ordered their departure from France, arguing procedural flaws, lack of motivation, and errors regarding medical assessments and fundamental rights. The court joined the similar cases and granted provisional legal aid, ultimately annulling all three prefectoral decisions because the administrative authority failed to produce the required medical college opinions (from the OFII) despite specific requests from the applicants, thereby preventing the court from verifying the regularity of the underlying procedure; consequently, the prefecture was ordered to re-examine the applicants' situations within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Judicial Review of Residence Permit Denials and Departure Orders Based on Procedural Deficiencies in Medical Assessment: The court joined the similar cases and granted provisional legal aid, ultimately annulling all three prefectoral decisions because the administrative authority failed to produce the required medical college opinions (from the OFII) despite specific requests from the applicants, thereby preventing the court from verifying the regularity of the underlying procedure; consequently, the prefecture was ordered to re-examine the applicants' situations within two months.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire contrôle juridictionnel autorisations de séjour réexamen médical procédure de contrôle des aides droits procéduraux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 4 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
I pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D A a déposé le 11 août 2022 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture du Tarn.
article R. 761-1 du code de justice administrative
D'autre part, et en revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par les consorts A au titre du dudit article ne peuvent qu'être rejetées.
Article 2
This article orders the annulment of the administrative decisions, which is the main ground for the judgment.
article L. 425-10 du même code
This article concerning the residence permit for parents accompanying a sick foreigner was cited in the grounds for annulment, even though the annulment itself was based on procedural grounds (point 7).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerns the conditions for provisional admission to legal aid, which was granted in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the annulment of the administrative decisions, which is the main ground for the judgment.

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the right to a residence permit for sick foreigners was cited in the grounds for annulment, even though the annulment itself was based on procedural grounds (point 7).

article L. 425-10 du même code

This article concerning the residence permit for parents accompanying a sick foreigner was cited in the grounds for annulment, even though the annulment itself was based on procedural grounds (point 7).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the grounds for annulment, even though the annulment itself was based on procedural grounds (point 7).

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the grounds for annulment concerning the country of return decision, even though the annulment itself was based on procedural grounds (point 7).

article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning grounds for expulsion was cited in the grounds for annulment, even though the annulment itself was based on procedural grounds (point 7).

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited by the President to designate the deciding magistrate for the case.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns the conditions for provisional admission to legal aid, which was granted in Article 1.

Article 1

This article grants provisional admission to legal aid.

Article 3

This article orders the prefect to re-examine the applicants' situations, following the annulment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article (second paragraph) is cited in Article 4 for the basis of ordering the State to pay costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 4

This article orders the payment of costs to the lawyer based on specific legal provisions.

Article 5

This article rejects the remaining claims.

Article 6

This article concerns the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 26 avril 2023 et le 8 juin 2023 à 14 h 00, Mme F A, représentée par Me G, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation, notamment en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'un vice de procédure car le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 février 2023 ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II - Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 26 avril 2023 et le 8 juin 2023 à 14 h 00, M. E A, représenté par M. G, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation, notamment en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'un vice de procédure car le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 février 2023 ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

III - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 avril 2023 et le

8 juin 2023 à 13 h 13, M. D A, représenté par M. G, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation, notamment en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'un vice de procédure, car le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 mars 2023 ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné J.C. I pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I ;

- les observations de Me G, représentant Mme A, M. E A et M. D A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, d'une part, le moyen de l'irrégularité de la procédure devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui concerne la situation de M. E A et de Mme F A au regard de l'état de santé de leur fils mineur, B A, tenant au défaut de production de l'avis du collège par le préfet du Tarn, et, d'autre part, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui concerne l'état de santé de M. D A, tenant pareillement au défaut de production de l'avis du collège par le préfet du Tarn ;

- et les observations de Mme F A et M. E A ;

- M. D A, présent, ne s'étant pas exprimé ;

- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F A, née le 24 janvier 1984, M. E A, né le 4 mai 1974, et leur fils majeur, M. D A, né le 16 mars 2001, tous trois ressortissants albanais d'origine rom, nés à Tirana (Albanie), ont déclaré être entrés sur le territoire français le 31 mai 2022, accompagnés des deux enfants mineurs du couple, Vivjana et B A. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 8 juin 2022. M. D A a déposé le 11 août 2022 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture du Tarn. Mme A et M. E A ont déposé le même jour une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du même code auprès de la préfecture du Tarn en raison de l'état de santé de leur enfant mineur B A. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office de protection des étrangers et des apatrides par une décision du 31 août 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leurs demandes d'asile par une décision du 6 mars 2023. Par trois arrêtés du 11 avril 2023, le préfet du Tarn a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, Mme A, M. E A et M. D A demandent au tribunal d'annuler ces décisions.

2. Les requêtes susvisées nos 2302372, 2302373 et 2302374 de Mme F A, M. E A et M. D A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".

Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article.

La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

5. D'une part, en ce qui concerne la situation de Mme F A et M. E A, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement qu'ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité d'accompagnants de leur enfant mineur malade, B A. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour rejeter leurs demandes d'admission au séjour, le préfet du Tarn s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 février 2023 concernant l'état de santé de l'enfant B A. Toutefois, alors que Mme F A et M. E A ont, dans leurs écritures, expressément sollicité la production de cet avis auprès du préfet du Tarn afin de pouvoir vérifier la réalité de la saisine du collège des médecins, le préfet du Tarn n'a pas produit cet avis préalablement à la clôture d'instruction. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas mis le tribunal en mesure de vérifier la régularité de la procédure. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus d'admission au séjour de Mme F A et M. E A sont entachées, à cet égard, d'un vice de procédure doit être accueilli et ces décisions doivent être annuler pour ce motif.

6. D'autre part, en ce qui concerne la situation de M. D A, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que celui-ci a sollicité son admission sur le territoire français en qualité d'étranger malade. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour rejeter sa demande d'admission au séjour, le préfet du Tarn s'est fondé sur un avis du collège des médecins du 2 mars 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant son état de santé. Toutefois, alors que M. D A a expressément sollicité la production de cet avis auprès du préfet du Tarn afin de pouvoir réaliser la réalité de la saisine du collège des médecins, le préfet du Tarn n'a pas produit cet avis préalablement à la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas mis le tribunal en mesure de vérifier la régularité de la procédure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'admission au séjour de M. D A est entachée, à cet égard, d'un vice de procédure doit être accueilli et cette décision doit être annulé pour ce motif.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, Mme F A, M. E A et M. D A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 avril 2023 par lesquels le préfet du Tarn a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme F A, de M. E A et de M. D A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me G de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée aux requérants sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. D'autre part, et en revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par les consorts A au titre du dudit article ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Mme F A, M. E A et M. D A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du préfet du Tarn du 11 avril 2023 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer les situations de Mme F A, de M. E A et de M. D A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me G renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me G une somme globale de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. E A et à M. D A, à Me G et au préfet du Tarn.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023,

Le magistrat désigné,

J-C. TRUILHE Le greffier,

M. H

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

Nos 2302372, 2302373, 2302374