Legislator Jurisprudence & Législation
2302371 Généré par l'IA

Prefectural Residency Order Annulled Due to Lack of Substantiated Address

Numéro de cause 2302371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid and annulled a prefectural order from March 8, 2023, which assigned an individual, previously convicted of drug offenses and subject to a territorial interdiction, to residency within the Seine-et-Marne department. The court found that the prefect's decision constituted a manifest error of assessment because the individual demonstrated an effective address in Paris, while the prefect failed to substantiate any effective address for the individual within Seine-et-Marne, despite the nature of the assignment order under the relevant alien law provisions. Consequently, the court ordered an end to the associated surveillance measures and directed the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, subject to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Prefectural Residency Order Annulled Due to Lack of Substantiated Address: The court found that the prefect's decision constituted a manifest error of assessment because the individual demonstrated an effective address in Paris, while the prefect failed to substantiate any effective address for the individual within Seine-et-Marne, despite the nature of the assignment order under the relevant alien law provisions. Consequently, the court ordered an end to the associated surveillance measures and directed the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, subject to final legal aid admission.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite commandement de payer erreur administrative expulsion préfectorale détermination du domicile civil révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the order for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'un défaut de base légale tirée de la violation du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 131-30 du code pénal
codepénal
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
Article 2
The order explicitly cites the annulment of the administrative order of March 8, 2023.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Article 1er
The order grants the provisional grant of legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The order explicitly cites the annulment of the administrative order of March 8, 2023.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

Article 1er

The order grants the provisional grant of legal aid to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrés les 10 et 15 mars 223, M. C E, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E soutient que la décision portant assignation à résidence :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut d'audition préalable ;

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- est entaché d'un défaut de base légale tirée de la violation du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F ;

- les observations de Me Ottou, représentant M. E assisté de Mme B D, interprète assermentée en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et M. E, assisté de Mme B D, interprète assermentée en langue portugaise, qui souhaite avoir une opportunité d'être libre car il est difficile de faire des procédures administratives dans ces conditions alors qu'il ne connaît pas les procédures à suivre en France et alors qu'il y a une association qui l'accompagne concernant son orientation sexuelle mais qui se trouve à Paris où il ne peut se rendre.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h18.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant brésilien, né le 17 juillet 1994 à Tefé (République fédérative du Brésil), a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle en provenance du République fédérative du Brésil pour des faits de trafic de stupéfiants et a été condamné le 24 mars 2022 par la dix-huitième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de transport, importation et détention non autorisés de stupéfiants, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier, fait réputé commis à titre d'importation en contrebande et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Il a immédiatement été écroué à la maison d'arrêt de Villepinte puis au centre pénitentiaire du sud-francilien à compter du 23 juin 2022 d'où il a été libéré le 9 décembre 2022. Pour l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 5 décembre 2022, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté du 9 décembre 2022, l'intéressé a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3.

Par un jugement n° 2300341 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté précité du 5 décembre 2022. M. E a, alors qu'il était encore en rétention administrative, sollicité l'asile, demande enregistrée le 14 décembre 2022 par l'Office. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a maintenu l'intéressé en rétention administrative. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 15 décembre 2022, notifiée le 20 suivant.

Le lendemain, l'intéressé saisissait le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un jugement n° 2217677 rendu le 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre cet arrêté du 9 décembre 2022 portant maintien en rétention administrative. Le 16 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA accordait le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au requérant. Le 9 mars 2023 il a été mis fin à la rétention de l'intéressé et, par un arrêté du 8 mars 2023, notifié le lendemain, le préfet de Seine-et-Marne a décidé d'assigner M.

E à résidence dans le département de Seine-et-Marne. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 mars 2023.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / () L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". Selon l'article L. 732-3 de ce code " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".

4. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale.

5. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. E est assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable dans le département de Seine-et-Marne, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de ce département. M. E soutient qu'il réside en réalité rue du Moulin Joly dans le onzième arrondissement de la ville Paris ainsi que le prouve la convention d'accueil signée par l'association Urgence homophobie le 8 mars 2023. Cette convention est datée du jour de la décision en litige par un représentant de l'association et l'accueillant. L'intéressé explique à l'audience ne pas avoir pu la signer du fait de son assignation à résidence. Par ailleurs, l'attestation de la même association en date du 14 mars 2023, enregistrée et transmise à la défense le lendemain et avant l'audience, précise que l'adresse du requérant " et une convention d'hébergement rédigées en ce sens, ont été communiquées aux autorités administratives le jour de la précédente audience ". À l'audience, le conseil du requérant explicite cette phrase en précisant qu'il s'agissait de l'audience devant le substitut du procureur du tribunal judiciaire de Meaux concernant le refus de l'intéressé d'effectuer un test dit A, faits pour lesquels le Parquet a procédé à un classement sans suite estimant que ce refus était justifié par sa demande d'asile, durant laquelle des échanges oraux ont eu entre le Parquet et les services de la préfecture et entre ces derniers et le conseil du requérant. Si le préfet de Seine-et-Marne indique en page 2 de son mémoire en défense que son arrêté précise notamment : " l'intéressé justifiant d'une adresse effective ", il n'apporte aucun élément sur cette adresse effective alors que le requérant n'en apporte aucune dans le département de Seine-et-Marne mais en apporte une dans la ville de Paris. Dans ces conditions, en assignant à résidence M. E dans le département de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. E est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence.

Sur les injonctions :

6. L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. (). ".

7. L'annulation de l'arrêté portant transfert implique nécessaire qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. E fait l'objet à la date de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. M. E a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. E soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Ottou, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Ottou.

D E C I D E :

Article 1er : M. C E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a assigné M. C E à résidence est annulé.

Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Ottou, conseil de M. C E, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. C E.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : G. F

La greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant