Legislator Jurisprudence & Législation
2302370 Généré par l'IA

Refugee Status Rejection and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2302370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person whose request for refugee status had been rejected by the relevant authorities sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave the territory without delay, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing insufficient motivation, disproportionate impact on his rights, and risk of mistreatment upon return. The court dismissed the application, finding that the prefectoral order was sufficiently motivated, that the challenges to the legality of the prior identity check were irrelevant to the order's validity, that the applicant had been duly notified of the asylum rejection, that his intent to regularize his status was inconsequential, that the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the stated threat to public order, and that the applicant failed to establish credible risks of ill-treatment in his country of origin, thus rejecting all grounds for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Status Rejection and Deportation Order Upheld: The court dismissed the application, finding that the prefectoral order was sufficiently motivated, that the challenges to the legality of the prior identity check were irrelevant to the order's validity, that the applicant had been duly notified of the asylum rejection, that his intent to regularize his status was inconsequential, that the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the stated threat to public order, and that the applicant failed to establish credible risks of ill-treatment in his country of origin, thus rejecting all grounds for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi statut de réfugié menace pour l'ordre public départ du pays renvoi malgré risque de persécution éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request for costs, but since the primary request was rejected (Article 1er), the costs conclusion was also implicitly rejected in the operative part, though not explicitly detailed beyond the rejection of the main claim.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le requérant n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document qui, en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but since the primary request was rejected (Article 1er), the costs conclusion was also implicitly rejected in the operative part, though not explicitly detailed beyond the rejection of the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Amehi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une atteinte grave et disproportionnée à ses droits ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt des risques de mauvais traitement dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que le préfet prenne une interdiction de retour sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sousa Pereira,

- les observations de Me Amehi, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que M. A a été interpellé sur son lieu de travail et auditionné par les services de police sans qu'un fondement juridique ne soit mentionné dans le procès-verbal établi par les services de police ; que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français et aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il n'a pas été informé du rejet de sa demande d'asile ; qu'il s'apprêtait à régulariser sa situation administrative.

- et les observations de M. A ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 juin 1990, déclare être entré en France le 13 février 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 22 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces rejets, par un arrêté du 24 juillet 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté pris au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet ne s'est pas estimé à tort tenu d'obliger le requérant à quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile.

4. En se bornant à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une atteinte grave et disproportionnée à ses droits, l'intéressé n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d'identité et de la vérification du droit au séjour qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Il en résulte que les conditions de l'interpellation et du contrôle de l'identité et de la situation administrative de M. A sont sans influence sur la légalité de la décision du 24 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée de vice de procédure doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A, a été rejetée par une décision du 31 mai 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 juin 2023. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA lui ont été respectivement notifiées les 24 juin 2021 et 29 juin 2023. Le requérant n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document qui, en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français sans qu'il ne soit informé du rejet de sa demande d'asile doit être écarté.

7. En cinquième lieu, si M. A soutient qu'il s'apprêtait à régulariser sa situation administrative en présentant une demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

9. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, a considéré que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'un placement en rétention et qu'il souhaite entreprendre des démarches pour régulariser sa situation, M. A, qui ne conteste pas le motif retenu par le préfet, n'établit pas que le préfet pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.

10. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. A soutient qu'en cas de retour au Sénégal, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Les éléments qu'il produit ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, en l'espèce, M. A conteste le principe même de l'interdiction de retour prononcée à son encontre en invoquant sa situation personnelle en France et, en particulier, qu'il a toujours vécu régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une attestation de demande d'asile. Cet élément ne peut être regardé comme des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée, dans son principe, d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.

La magistrate désignée,

C. Sousa Pereira

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.