Legislator Jurisprudence & Législation
2302368 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction for Residency Permit Scheduling

Numéro de cause 2302368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment regarding a residency permit renewal, arguing urgency due to administrative blockage, but subsequently formally withdrew the demand for the injunction after the administration confirmed the litigant was scheduled to attend a prefecture appointment on a future date. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the injunction request and rejected the remaining claims, including the request for the administration to pay the litigant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Injunction for Residency Permit Scheduling: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the injunction request and rejected the remaining claims, including the request for the administration to pay the litigant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination retrait de la requête renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the final order to formally acknowledge the withdrawal of the injunction claims.

Article 2

Cited in the final order to reject the remaining claims (costs claim).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The procedure was initiated based on this article concerning interim relief (ordonnance de référé).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the request for costs, although the claim itself was rejected in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un rendez-vous aux fins d'obtenir des informations relatives au suivi de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un rendez-vous sur sa situation ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il se heurte à un dysfonctionnement de l'administration qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que M. B est convoqué en préfecture le 22 juin 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais maintenir celles relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Par un mémoire du 8 juin 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien en s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions aux fins d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,