Applicant v. Administration Regarding Student Residence Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative applicant sought the annulment of an administrative order dated April 18, 2023, which refused to grant him a student residence permit, ordered him to leave the national territory, and set his country of return. The court found that the contested order effectively revoked a prior decision from October 11, 2022, which had granted a student residence permit "exceptionally" for the 2022-2023 academic year, thereby constituting a withdrawal of a right-creating decision. Since the withdrawal occurred outside the four-month statutory period and there was no evidence of fraud by the applicant, the court reasoned that the prefect could not legally abrogate the prior decision, leading to the annulment of the April 2023 order and the consequential decisions regarding departure and destination. However, the court rejected the applicant's demands for an injunction to issue a new permit, as the 2022-2023 academic year had concluded and there was no proof he was currently pursuing studies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administration Regarding Student Residence Permit Revocation: The court found that the contested order effectively revoked a prior decision from October 11, 2022, which had granted a student residence permit "exceptionally" for the 2022-2023 academic year, thereby constituting a withdrawal of a right-creating decision. Since the withdrawal occurred outside the four-month statutory period and there was no evidence of fraud by the applicant, the court reasoned that the prefect could not legally abrogate the prior decision, leading to the annulment of the April 2023 order and the consequential decisions regarding departure and destination. However, the court rejected the applicant's demands for an injunction to issue a new permit, as the 2022-2023 academic year had concluded and there was no proof he was currently pursuing studies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the prefect's order concerning the refusal of a residence permit, as the administration illegally abrogated a right-creating decision after the four-month deadline.
This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 complétée par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision attaquée est une décision de retrait de celle du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde avait accepté de renouveler, à titre exceptionnel, sa carte de séjour " étudiant " pour l'année universitaire 2022-2023 ; le retrait de cette décision créatrice de droit étant intervenue à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle doit être annulée ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 07/06/2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23/06/2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 août 1988, est entré sur le territoire français le 23 septembre 2019 en possession d'un visa étudiant valable jusqu'au 15 décembre 2019 et a obtenu plusieurs titres de séjour étudiants dont le dernier a expiré le 12 décembre 2021. Le 19 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / () 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie. ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le 19 juillet 2022 M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " pour l'année universitaire 2022-2023. Par une décision du 11 octobre 2022 le préfet de la Gironde, après avoir émis des doutes quant à la réalité et au sérieux des études poursuivis par M. A, a, " à titre exceptionnel ", " décidé de renouveler votre titre de séjour pour l'année 2022/2023 ", avant de préciser que " tout nouvel échec ou changement d'orientation m'mènera à prononcer à votre encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ". Si le préfet de la Gironde fait état de ce que du 3 octobre 2022 au 9 mars 2023 le requérant ne s'est vu délivrer que des attestations de prolongation d'instruction, il ne ressort pas des termes employés par la lettre du 11 octobre 2022, que celle-ci, à raison d'une simple erreur de plume, ne constituerait pas un acte valant délivrance d'un titre de séjour. Ainsi l'arrêté litigieux du 18 avril 2023 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " doit être regardé comme abrogeant la décision notifiée par la lettre du 11 octobre 2022. Alors qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas, depuis cette décision du 11 octobre 2022, connu de nouvel échec dans la poursuite de ses études ni changé d'orientation, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement abroger cette décision individuelle créatrice de droit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées qu'en se fondant sur la fraude de l'intéressé. Or, il n'est pas établi, ni même allégué que M. A aurait été l'auteur d'une fraude. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023, refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
7. Le présent jugement, qui fait revivre la décision du 11 octobre 2022 octroyant un titre de séjour étudiant à M. A pour l'année 2022-2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. En effet, et d'une part, l'année universitaire 2022-2023 est désormais achevée. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. A suivrait un autre enseignement en France. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,