Legislator Jurisprudence & Législation
2302367 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Application Receipt Certificate)

Numéro de cause 2302367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who applied for a residence permit in September 2022, sought an order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging receipt of the application, arguing the administrative delay caused urgency and illegality, but the court dismissed the request because the four-month silence following the application resulted in an implicit rejection of the residence permit request, and granting the requested measure, which was an injunction to issue a certificate, would obstruct the execution of that resulting implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Application Receipt Certificate): D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère certificat de circulation production de pièces d'identité demande d'asile tardive loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning explaining why the request for costs (which refers to this article) must be rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Helali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation de l'absence de délivrance d'un récépissé ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé est illégale ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante algérienne née le 28 juin 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " par une demande réceptionnée le 19 septembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. La requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande est illégale et la place dans une situation précaire. Toutefois, il est constant que le délai de quatre mois s'étant écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour de Mme B a eu pour conséquence de faire naître, du fait du silence gardé par l'administration durant ce délai, une décision implicite de rejet. Au demeurant, l'intervention d'une telle décision implicite n'est pas contestée par la requérante qui établit elle-même avoir sollicité, dès le 29 novembre 2022, les motivations de celle-ci. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B a nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet réputée être intervenue le 19 janvier 2023 sur sa demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,