Extension of Expert Mission in Municipal Aquatic Facility Damage Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge addressed a request from the court-appointed expert, initially tasked with investigating damages to a municipal aquatic facility, to extend the scope of the expert mission. The extension sought to include newly arisen damages to the swimming pool basin of the municipality and to include the liquidator of a previously involved engineering company in the adversarial proceedings. Citing the relevant administrative justice code allowing for such modifications upon the expert's request without opposition from the involved parties, the court granted the extension, ordering the expert to examine the subsequent damages and to proceed in the presence and defense of the company's liquidator, maintaining the existing procedural modalities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, Article 4; Extension of Expert Mission in Municipal Aquatic Facility Damage Case: The extension sought to include newly arisen damages to the swimming pool basin of the municipality and to include the liquidator of a previously involved engineering company in the adversarial proceedings. Citing the relevant administrative justice code allowing for such modifications upon the expert's request without opposition from the involved parties, the court granted the extension, ordering the expert to examine the subsequent damages and to proceed in the presence and defense of the company's liquidator, maintaining the existing procedural modalities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited for extending the expert's mission, as executed in Article 1 of the dispositive.
This article executes the extension of the expert's mission based on the cited legal provision.
This article sets procedural instructions for the expert regarding the newly added party.
This article sets the procedural deadlines and rules for the submission of the expert report.
This article specifies which parties must be notified of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Saint Etienne de Tinée, ordonné une expertise confiée à M. A D afin de se prononcer sur les désordres qui affectent l'espace aquatique municipal à Auron et ses incidences, au contradictoire et en présence de la commune de Saint Etienne de Tinée, des sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE, SAS QUALIGO et des compagnies d'assurances SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, l'expertise précitée a été étendue par le juge des référés en présence et au contradictoire du Bureau de contrôle DEKRA Industrial et de la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L suivant les mêmes modalités précédemment définies.
Par un courrier enregistré le 5 février 2024, l'expert demande au juge des référés d'étendre sa mission :
1°) aux désordres impactant le bassin de la piscine de la commune de Saint Etienne de Tinée, apparus après sa désignation ;
2°) au liquidateur de l'entreprise RAMOS INGENIERIE (ayant pour nom commercial AQUALOISIRS-ARCHILOISIRS en procédure collective depuis le 28/12/2023) : Me C B à a Rochelle.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 . Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Saint Etienne de Tinée, ordonné une expertise confiée à M. A D, afin de se prononcer sur les désordres qui affectent l'espace aquatique municipal à Auron et ses incidences, au contradictoire et en présence de la commune de Saint Etienne de Tinée, des sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE, SAS QUALIGO et des compagnies d'assurances SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD. Par une ordonnance du 23 janvier 2024, cette expertise a été étendue au Bureau de contrôle DEKRA Industrial et à la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L.
2. Par un courrier du 5 février 2024, l'expert demande que sa mission soit étendue aux désordres impactant le bassin de la piscine de la commune de Saint Etienne de Tinée, apparus après sa désignation et à Me C B à La Rochelle, liquidateur de l'entreprise RAMOS INGENIERIE (AQUALOISIRS-ARCHILOISIRS).
3. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formé dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.".
4. En l'absence de contestations, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. A D par ordonnances précitées des 15 septembre 2023 et 23 janvier 2024 soit étendue à l'examen des désordres impactant le bassin de la piscine de la commune de St Etienne de Tinée apparus après sa désignation, et se poursuivra en présence et au contradictoire de Me C B à La Rochelle, liquidateur de l'entreprise RAMOS INGENIERIE. (AQUALOISIRS-ARCHILOISIRS).
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 15 septembre 2023 et étendue le 23 janvier 2024, par le juge des référés, confiées à M. A D expert, porteront sur l'examen des désordres du bassin de Saint Etienne de Tinée survenus après la désignation de l'expert et se poursuivront en présence et au contradictoire de Me C B à La Rochelle, liquidateur de l'entreprise RAMOS INGENIERIE (AQUALOISIRS-ARCHILOISIRS), suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance initiale.
Article 2 : L'expert communiquera, s'il y a lieu, à Me C B, les résultats de ses premiers accédits, l'invitera à présenter ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, qu'il déposera au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Etienne de Tinée, aux sociétés SAM HYDROCONCEPT, SAS RAMOS INGENIERIE par son liquidateur Mme C B, SAS QUALIGO, SMA SA, SMABTP, SA GENERALI IARD, au bureau de contrôle DEKRA Industrial, à la société SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS S.L. et à M. A D, expert.
Fait à Nice, le 17 avril 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
mgf