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2302365 Généré par l'IA

Municipality Ordered to Make Emergency Payment for Completed Contract Work

Numéro de cause 2302365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A contractor sought an emergency payment provision of €110,087.48 from a municipality for completed demolition and structural work under a public contract, representing two monthly progress payments. The court granted the provision under Article R. 541-1 of the administrative justice code because the municipality did not seriously contest that the work underpinning the invoices had been executed and that payment was due as per the special administrative clauses, despite vaguely suggesting potential outstanding delay penalties for which the municipality could not substantiate knowledge of any delay.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Ordered to Make Emergency Payment for Completed Contract Work: The court granted the provision under Article R. 541-1 of the administrative justice code because the municipality did not seriously contest that the work underpinning the invoices had been executed and that payment was due as per the special administrative clauses, despite vaguely suggesting potential outstanding delay penalties for which the municipality could not substantiate knowledge of any delay.

Mots-clés

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entrepreneur travaux publics ordre de paiement contrat de droit administratif adjudication de marché communal ordre de démolition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the municipality to pay the provision.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant and applied by the court to grant the provision based on a non-seriously contestable obligation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la société APH, représentée par Me de Cazalet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Berre-l'Étang à lui verser, à titre de provision, la somme de 110 087,48 euros.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Berre-l'Étang fait valoir que la créance de la société APH n'est pas sérieusement contestable et qu'il y a lieu de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la commune de Berre-l'Étang a conclue avec la société APH le marché du lot n° 1 relatif aux travaux de démolition et de gros œuvre pour la réhabilitation d'un bâtiment. La société APH demande au juge des référés la condamnation de la commune à lui verser la somme de 110 087,48 euros au titre des factures des 31 juillet 2022 et 31 août 2022, représentant les acomptes mensuels n° 6 et 7.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

3. Il n'est pas contesté par la commune de Berre-l'Étang que la société APH a réalisé les travaux objets des factures des 31 juillet 2022 et 31 août 2022 et qu'elle a le droit au paiement de celles-ci dès lors qu'il s'agit des acomptes mensuels prévus par l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières. Si la commune de Berre-l'Étang semble faire valoir que la société APH serait débitrice de pénalités de retard, elle indique toutefois qu'elle n'a pas connaissance du retard imputable à cette société. Dans ces circonstances, la créance de la société APH pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la commune de Berre-l'Étang à lui verser la somme de 110 087,48 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Berre-l'Étang est condamnée à verser une provision de 110 087,48 euros à la société APH.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APH et à la commune de Berre-l'Étang.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,