Legislator Jurisprudence & Législation
2302365 Généré par l'IA

Suspension of Cessation of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency Despite Potentially Unlawful Decision

Numéro de cause 2302365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent order to suspend the cessation of his material reception conditions by the administrative authority, arguing the decision lacked due process, was poorly motivated, and was based on an incorrect legal basis, as he allegedly never received the conditions to begin with. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, finding that while the decision to cease benefits was potentially unlawful because the applicant's second asylum application should have been treated as a request for re-examination under different articles, the applicant failed to establish urgency, as his return to France immediately following a transfer to another competent EU state, without proving the inability to remain there, indicated he self-created the precarious situation invoked.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Cessation of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency Despite Potentially Unlawful Decision: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, finding that while the decision to cease benefits was potentially unlawful because the applicant's second asylum application should have been treated as a request for re-examination under different articles, the applicant failed to establish urgency, as his return to France immediately following a transfer to another competent EU state, without proving the inability to remain there, indicated he self-created the precarious situation invoked.

Mots-clés

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défaut d'urgence conditions d'accueil suspension des prestations demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire état requis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle ne saurait être requalifiée en décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, car il ne se trouve dans aucune des hypothèses de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 for admitting the applicant to provisional legal aid.
L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected in Article 2.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests regarding the application of costs, though the final order only addresses legal aid (Art. 1) and rejects the rest (Art. 2).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial requests regarding the application of costs, though the final order only addresses legal aid (Art. 1) and rejects the rest (Art. 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 for admitting the applicant to provisional legal aid.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected in Article 2.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests regarding the application of costs, though the final order only addresses legal aid (Art. 1) and rejects the rest (Art. 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests regarding the application of costs, though the final order only addresses legal aid (Art. 1) and rejects the rest (Art. 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui-même.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie, dès lors que la cessation des conditions matérielles d'accueil le place dans un état de grande précarité, alors, au demeurant, qu'il souffre d'une lombalgie sévère ;

Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :

- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment quant à sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il n'a jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil, une cessation de leur versement étant par suite impossible ;

- elle ne saurait être requalifiée en décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, car il ne se trouve dans aucune des hypothèses de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité, porte atteinte à sa dignité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A, qui n'apporte aucun élément quant à l'impossibilité de voir sa demande d'asile traitée par les autorités autrichiennes, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, de sorte que celle-ci ne saurait être reconnue ;

- les moyens qu'il soulève ne sont en tout état de cause pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée sous le numéro 2302364, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés,

- et les observations de Me Père, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens. Il soutient en outre que les autorités autrichiennes n'ont pas instruit sa demande d'asile.

Les parties ont été informées de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être substituées à celles du 3° de l'article L. 551-16 du même code.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan, né le 10 avril 1995, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2022. Il a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin et accepté les conditions matérielles d'accueil le 17 mai 2022. M. A a été transféré en Autriche le 6 octobre 2022, les autorités autrichiennes ayant accepté d'instruire sa demande d'asile, mais est rapidement revenu en France, dès le 16 octobre 2022, où il a déposé le 9 novembre 2022 une nouvelle demande d'asile ayant donné lieu à un enregistrement en procédure " Dublin " le même jour. Par une décision du 28 décembre 2022, précédée d'une invitation à présenter ses observations en date du 15 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. En l'espèce, M. A a fait l'objet d'un transfert vers l'Autriche le 6 octobre 2022. Rapidement revenu en France, il a de nouveau sollicité l'asile le 9 novembre 2022. Eu égard à ces circonstances, cette nouvelle demande, qui a été enregistrée ce même jour en procédure " Dublin ", est assimilable à une demande de réexamen au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'OFII n'était, en application de cet article, pas tenu d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ne pouvait cependant légalement prendre à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci ayant été perdu par l'intéressé le jour de son départ du territoire national, soit le 6 octobre 2022, en application des dispositions des articles L. 573-4 et L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le dernier alinéa de l'article L. 551-16 ne saurait être substitué au troisième alinéa de cet article, sur lequel est fondé la décision attaquée, ce dernier alinéa ne permettant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil que dans l'hypothèse où il y avait été mis fin en application des 1° à 3° du même article, ce qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas le cas d'espèce. Il n'apparaît pas non plus possible de substituer à la base légale retenue les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où la décision de refus des conditions matérielles d'accueil est de nature différente de celle de cessation de ces conditions et appelle ainsi, notamment, un examen de nature différente.

6. Si M. A fait ainsi état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il n'apporte en revanche, ainsi qu'il lui appartient, aucun élément sur les circonstances qui l'ont conduit à revenir en France après son transfert en Autriche, dont les autorités s'étaient reconnues compétentes pour l'examen de sa demande d'asile. S'il invoque le refus de ces autorités d'instruire sa demande, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, ni aucun élément de nature à expliquer le très court délai de dix jours entre son départ et son retour en France. Il n'établit pas plus l'impossibilité de déposer une demande d'asile dans cet Etat, ni celle de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par celui-ci. Dans ces conditions, M. A ne peut qu'être regardé, en revenant en France, comme s'étant mis lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 15 février 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302365/2