Legislator Jurisprudence & Législation
2302361 Généré par l'IA

Petitioner Admission to Gendarmerie Status Granted, Suspension Request Mooted

Numéro de cause 2302361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the execution of a ministerial decision that denied her admission to career non-commissioned officer status in the national gendarmerie and ordered her discharge, but the court found that subsequent decisions by the Minister on June 23, 2023, which withdrew the original decision and admitted the petitioner to the desired status effective the same date, rendered the request for suspension moot, resulting in no need to rule on the suspension, but the State was ordered to pay the petitioner €2,000 under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Admission to Gendarmerie Status Granted, Suspension Request Mooted: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer positions administratives ministre de la justice état requérant insoumission à une décision de l'autorité révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article indicates that there is no need to rule on the suspension request because the underlying decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis allowing the judge to rule that there is no longer a need to rule on the request (point 3) and to rule on costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision mandates the State to pay the sum of 2,000 euros to the applicant for costs.

Article 2

This article orders the State to pay 2,000 euros to the applicant under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Aubry, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2023, notifiée le 10 mars 2023, par laquelle le ministre de l'Intérieur et des outre-mer ne l'a pas admise à l'état de sous-officier de gendarmerie de carrière et en conséquence a décidé sa radiation des contrôles de la gendarmerie nationale le 16 janvier 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par deux décisions du 23 juin 2023 la décision en litige a été retirée et Mme B a été admise, à compter du même jour, à l'état de sous-officier de carrière de la gendarmerie nationale.

Vu

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- la requête n° 2301725 présentée par Mme B.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 5 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il résulte de l'instruction que par deux décisions du 23 juin 2023 la décision en litige a été retirée et Mme B a été admise, à compter du même jour, à l'état de sous-officier de carrière de la gendarmerie nationale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du ministre de l'Intérieur et des outre-mer en date du 9 février 2023 portant non-admission à l'état de sous-officier de gendarmerie de carrière et radiation des contrôles de la gendarmerie nationale de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans, le 30 juin 2023.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.