Insurance Company v. Electric Utility: Jurisdiction over Pole Damage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company sought compensation from the electric utility for damages sustained by its insured when an electrical pole fell on their property, arguing the utility was liable due to poor maintenance of public works. The court dismissed the claim, reasoning that since the damaged pole supported a particular service connection for the insured's property, the dispute related to the execution of a private law contract between the user and the distributor, thus placing jurisdiction exclusively with the judicial order, not the administrative order, and consequently ordered the claimant to pay the utility's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Insurance Company v. Electric Utility: Jurisdiction over Pole Damage Dispute: The court dismissed the claim, reasoning that since the damaged pole supported a particular service connection for the insured's property, the dispute related to the execution of a private law contract between the user and the distributor, thus placing jurisdiction exclusively with the judicial order, not the administrative order, and consequently ordered the claimant to pay the utility's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Used to impose costs (Article 2) on the appellant for expenses incurred by the respondent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 3 septembre 2024, la société d'assurance mutuelle Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'État et des services publics et assimilés (GMF Assurances), représentée par Me Lanfranchi, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 7 810 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, en réparation du préjudice résultant de la chute d'un poteau électrique survenue le 11 mai 2020 sur la propriété de son assuré M. A, située 20 rue Scudéri à Contes ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Enedis est engagée à raison du défaut d'entretien du poteau électrique litigieux, qui constitue un ouvrage public ;
- agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. A, elle a versé une indemnité d'assurance d'un montant de 7 810 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la société anonyme Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GMF Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que le poteau litigieux supporte une ligne qui constitue un branchement particulier ;
- la requête est irrecevable en l'absence de preuve de paiement de l'indemnité d'assurance dont s'agit ;
- insuffisamment vigilant, M. A a commis une faute exonérant la société Enedis de toute responsabilité ;
- le dommage résulte d'un cas de force majeure ;
- le préjudice subi s'élève en réalité à la somme de 4 092 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de M. Myara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société GMF Assurances demande au tribunal de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 7 810 euros en réparation du préjudice résultant de la chute d'un poteau électrique survenue le 11 mai 2020 sur la propriété de son assuré M. A, située 20 rue Scudéri à Contes.
2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics.
3. Il résulte de l'instruction que le poteau électrique qui, le 11 mai 2020, s'est abattu sur la propriété de M. A, endommageant une clôture et le toit de son habitation, constituait un élément du branchement particulier dont celui-ci bénéficie. La société GMF Assurances, assureur de M. A, qui justifie par la production d'une quittance le paiement d'une indemnité d'assurance à ce dernier et qui est ainsi subrogée dans les droits de celui-ci, ne saurait en l'espèce être regardée comme un tiers vis-à-vis de ce poteau permettant la fourniture en électricité de son assuré. Les préjudices subis par un usager par suite de l'existence ou du fonctionnement du branchement particulier qui dessert son immeuble se rattachent à l'exécution du contrat qu'il a passé avec le distributeur d'électricité. Dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige opposant la société GMF Assurances à la société Enedis.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société GMF Assurances doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société GMF Assurances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société GMF Assurances une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société GMF Assurances est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société GMF Assurances versera à la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la société GMF Assurances et à la société Enedis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,