Legislator Jurisprudence & Législation
2302360 Généré par l'IA

Algerian National v. Order to Leave Territory and Re-entry Ban

Numéro de cause 2302360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A national of Algerian origin sought the annulment of a prefectural order dated March 9, 2023, compelling his immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing procedural defects including incompetence, lack of motivation, failure to examine his personal situation, and manifest error of assessment. The court rejected the application as inadmissible because the administrative appeal, filed on June 14, 2023, was significantly outside the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave territory without a voluntary departure period, which had been notified on the date of the order, and the applicant failed to substantiate his claim that his health prevented him from timely recognizing the notification.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Order to Leave Territory and Re-entry Ban: The court rejected the application as inadmissible because the administrative appeal, filed on June 14, 2023, was significantly outside the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave territory without a voluntary departure period, which had been notified on the date of the order, and the applicant failed to substantiate his claim that his health prevented him from timely recognizing the notification.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée départ volontaire situation dans le pays d'origine décisions incidentes insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
Cited in the procedure where parties were informed the judgment could be based on an ex officio ground (which was the tardiness of the appeal).
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The request of M. B is rejected based on the findings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of M. B is rejected based on the findings.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the procedure where parties were informed the judgment could be based on an ex officio ground (which was the tardiness of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

M. B soutient que les décisions :

- ont été prises par une autorité incompétente ;

- ne sont pas suffisamment motivées ;

- ont été prises sans examen de sa situation personnelle ;

- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet d'Indre-et-Loire a produit deux mémoires en production de pièces, les 16 et 19 juin 2023.

Vu :

- la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- le courrier du 19 juin 2023 par lequel les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, rappelé le moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté de la requête et entendu les observations de Me Picard-Tekin, pour M. B, et de M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens mais ajoute que son état de santé ne lui a pas permis de prendre conscience des décisions prises en mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.

Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mars 2023 a été notifié à M. B, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même de sa signature. Si l'intéressé soutient que son état de santé ne lui a pas permis de prendre la mesure de cette décision, les pièces médicales produites ne permettent pas d'attester de son état de santé à l'époque de la notification. La requête de M. B, enregistrée le 14 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours de 48 h qui lui était imparti, est donc tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.

Lu en audience publique le 19 juin 2023.

La magistrate désignée,La greffière,

H. JEANMOUGINA. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.