Legislator Jurisprudence & Législation
2302360 Généré par l'IA

Refusal of Entry for Asylum Seeker Based on Lack of Credibility

Numéro de cause 2302360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national and her minor daughter, detained in a waiting zone at the airport after being refused admission to the territory on asylum grounds, sought the annulment of the refusal decision, alleging error of law and manifest error of assessment regarding her vulnerability. The court rejected the appeal, finding that the administrative decision was not flawed because the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons had issued an unfavorable opinion based on the manifestly unfounded nature of the request, and the Minister had correctly determined that the applicant's account of her sexual orientation and fear of persecution lacked supporting detail and credibility, thus justifying the refusal of entry under relevant asylum law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Entry for Asylum Seeker Based on Lack of Credibility: The court rejected the appeal, finding that the administrative decision was not flawed because the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons had issued an unfavorable opinion based on the manifestly unfounded nature of the request, and the Minister had correctly determined that the applicant's account of her sexual orientation and fear of persecution lacked supporting detail and credibility, thus justifying the refusal of entry under relevant asylum law provisions.

Mots-clés

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loi sur l'asile défaut de crédibilité ressortissants étrangers crainte de persécution violation de l'interdiction d'entrée décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D, accompagnée de Marie E, est rejetée.

This article represents the final order to dismiss the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request for costs, which is part of the overall relief sought, although the costs were ultimately not awarded because the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B F D accompagnée de sa fille mineure, A E née le 22 juillet 2012, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C,

- Les observations orales de Me Dikor représentant Mme D, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me El Haïk, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D de nationalité congolaise, née le 29 octobre 1984, demande par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 2 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité congolaise aurait développé en 2012 une attirance sexuelle pour les femmes après qu'elle se soit séparée du père de sa fille en raison des mauvais traitements qu'il lui faisait subir. En 2014, elle aurait entamé une relation intime avec une de ses connaissances et aurait exposé son orientation sexuelle auprès de ses parents qui auraient réagi violemment. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d'origine le 16 janvier 2018, elle séjourne au Brésil puis en Grande-Bretagne. Elle est placée en zone d'attente le 30 janvier 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit relatif à sa découverte de son orientation sexuelle basé uniquement sur le rejet des hommes est sommaire et peu convaincant. La requérante n'apporte aucune précision sur la personnalité de sa compagne ou sur son quotidien et le caractère discret de cette relation. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Royaume Uni ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D, accompagnée de Marie E, est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 7 février 2023.

Le magistrat désigné,

D. CLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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