Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Rendered Moot by Subsequent Issuance; Award of Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their application for a residence permit based on private and family life, filed in February 2023, and requested an order for the issuance of such a permit or, subsidiarily, a re-examination of their situation. The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the administration subsequently issued the petitioner a one-year residence permit with the requested status in September 2024, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Rendered Moot by Subsequent Issuance; Award of Costs: The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the administration subsequently issued the petitioner a one-year residence permit with the requested status in September 2024, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the CJR.
This article is cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306539 du 3 août 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Lille le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Alimoussa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour déposée le 7 février 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet dès lors que le requérant a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à compter du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 octobre 1971, est entré régulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour lui permettant de travailler, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Le 7 février 2023, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée et familiale auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un courrier du 9 août 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé M. B de son intention de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 septembre 2024, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 22 août 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation et d'injonction, qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302359