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2302359 Généré par l'IA

Refusal of Discretionary Debt Waiver Due to Failure to Declare Retirement Income

Numéro de cause 2302359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a departmental decision refusing a discretionary debt waiver for overpayments of a solidarity income benefit, because the overpayment resulted from the claimant's failure to declare receipt of regular monthly retirement pensions during the relevant period. The court reasoned that because the claimant's omissions were substantial and related to easily identifiable, regular income, they demonstrated a knowing misrepresentation, thus negating the required condition of good faith, which precludes the granting of a discretionary waiver, regardless of the claimant's current financial precarity.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Discretionary Debt Waiver Due to Failure to Declare Retirement Income: The court reasoned that because the claimant's omissions were substantial and related to easily identifiable, regular income, they demonstrated a knowing misrepresentation, thus negating the required condition of good faith, which precludes the granting of a discretionary waiver, regardless of the claimant's current financial precarity.

Mots-clés

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renonciation à un revenu pension d'ancienneté prestation facultative perception de prestation opposition au commandement de payer évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the main order of the decision.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This provision defines the conditions under which a debt resulting from undue payment of RSA can be remitted, which serves as the substantive basis for rejecting the request for remission.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to justify the closure of the instruction during the hearing, although the final dispositive only orders the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 et régularisée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 582 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.

Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que :

- la requête de M. B est irrecevable pour tardiveté ;

- la requête est irrecevable, en l'absence de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Gard qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 octobre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de M. B un indu de 1 827 euros de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 juin 2023, dont M. B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité de ses ressources sur la période litigieuse. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de ressources trimestrielles de M. B, que l'intéressé a déclaré, du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2021, ne percevoir aucune ressource alors qu'il résulte des pièces produites par le département du Gard, notamment d'une liste des montants de prestations servies au requérant, que M. B percevait depuis le mois de mars 2021 une pension de retraite de base d'un montant mensuel de 406 euros et deux pensions de retraite complémentaires d'un montant mensuel total de 157 euros. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les pensions de retraite perçues devait être déclarées comme une ressource, notamment dans la rubrique " autres ressources ". Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. B, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 582 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le président,

C. CLa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.