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2302359 Généré par l'IA

Official v. State Agency Regarding Disciplinary Exclusion Sanction

Numéro de cause 2302359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A state official sought an urgent injunction to suspend a disciplinary sanction of 24 months' temporary exclusion from duty, imposed after a prior revocation for the same facts had been annulled for violating proportionality. The court granted the suspension because the two-year exclusion caused immediate and serious harm, constituting urgency, and serious doubts existed regarding the legality of the new decision since the administration relied on the entirety of the previous sanction's reasoning, including facts already deemed materially inexact by the court, without substantiating the remaining grounds or demonstrating that the sanction would be proportionate based only on the facts upheld.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-1; Official v. State Agency Regarding Disciplinary Exclusion Sanction: The court granted the suspension because the two-year exclusion caused immediate and serious harm, constituting urgency, and serious doubts existed regarding the legality of the new decision since the administration relied on the entirety of the previous sanction's reasoning, including facts already deemed materially inexact by the court, without substantiating the remaining grounds or demonstrating that the sanction would be proportionate based only on the facts upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
causes d'exclusion obligation de motiver sanction administrative suspension de l'instruction autorité disciplinaire devoirs de l'administration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois.
Article 1er
This article contains the main dispositive order: the suspension of the execution of the administrative act.
Article L. 521-1
The court explicitly cites this article, which governs the conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main dispositive order: the suspension of the execution of the administrative act.

Article L. 521-1

The court explicitly cites this article, which governs the conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings (the main ground for the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois.

Il soutient que :

- il y a urgence à statuer ;

- la décision est entachée d'illégalité, au motif notamment qu'elle est fondée sur des faits dont le tribunal a jugé qu'ils étaient matériellement inexacts et qu'elle viole le principe de proportionnalité.

M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 25 juillet 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 août 2023 :

- le rapport de M. Kiecken, juge des référés,

- et les observations du requérant, qui a développé les observations présentées par écrit.

Le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, fonctionnaire d'État, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation du 15 mars 2021, qui a été annulée pour excès de pouvoir au motif de la violation du principe de proportionnalité, par jugement du tribunal du 23 mai 2023 n° 2100854. Par l'arrêté litigieux du 19 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à raison des mêmes faits une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois, soit 2 ans. Le requérant a saisi le tribunal le 24 juillet 2023 d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette nouvelle sanction, enregistré sous le n° 2302390. Par le présent recours en référé, il demande la suspension de son exécution.

2. L'article L. 521-1, alinéa 1er, du code de justice administrative prévoit : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la sanction disciplinaire litigieuse, qui a pour effet de priver l'intéressé de tout traitement pendant une durée de 2 ans, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. La condition tenant à l'urgence doit donc être regardée comme remplie (voir en ce sens, ordonnance du Conseil d'État du 27 mars 2006, n° 285566).

4. En second lieu, le tribunal a jugé le 23 mai 2023 dans l'instance concernant la sanction disciplinaire de révocation qu'une partie des faits reprochés à M. A était matériellement inexacte (point 8 du jugement n° 2100854). Le garde des sceaux, ministre de la justice s'est toutefois borné à reprendre l'intégralité des motifs de son arrêté du 15 mars 2021 pour justifier la sanction infligée par l'arrêté litigieux du 19 juin 2023, sans apporter au demeurant aucun commencement de preuve à l'appui des allégations de manquements disciplinaires que le tribunal a expressément écartées. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les motifs dont le tribunal a admis le bien-fondé. Dans ces conditions, outre que ce nouvel arrêté méconnaît la portée de l'autorité de chose jugée, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire repose sur des faits matériellement inexacts et celui tiré de ce qu'elle viole une nouvelle fois le principe de proportionnalité sont propres à créer, en l'état de l'instruction, des doutes sérieux quant à la légalité de la décision. La condition tenant à l'existence d'un doute sérieux doit donc être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a infligé à M. A une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 juin 2023 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulon, le 10 août 2023.

Le juge des référés,

Signé :

A. KIECKEN La greffière,

Signé :

K. BAILETLe juge des référés,

Signé :

A. KIECKEN La greffière,

Signé :

K. BAILET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.