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2302359 Généré par l'IA

Municipality v. Unauthorized Occupants (Eviction Moot)

Numéro de cause 2302359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought emergency orders under administrative justice codes (Articles L. 521-3 and L. 532-3) to compel the eviction of unauthorized occupants from its municipal camper van area and football stadium, with the possibility of using public force. The administrative tribunal decided there was no longer a need to rule on the requests because, while the summary judgment procedure allows ordering provisional measures like eviction if there is urgency and no serious contestation, the unauthorized occupants had already vacated both the camper van area and the stadium on the day preceding the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 532-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Unauthorized Occupants (Eviction Moot): 521-3 and L. 532-3) to compel the eviction of unauthorized occupants from its municipal camper van area and football stadium, with the possibility of using public force. The administrative tribunal decided there was no longer a need to rule on the requests because, while the summary judgment procedure allows ordering provisional measures like eviction if there is urgency and no serious contestation, the unauthorized occupants had already vacated both the camper van area and the stadium on the day preceding the decision.

Mots-clés

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ordre d'évacuation mesures provisoires ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit d'habitation acte d'usurpation ou de trouble détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to rule on the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2302359, la commune de Villedomer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre de l'aire de camping-car municipale, au besoin avec le concours de la force publique.

II- Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2302362, la commune de Villedomer demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 532-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du stade de football municipal, au besoin avec le concours de la force publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2302359 et 2302362 se rapportent à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas contesté que les occupants sans titre ont quitté le terrain de camping-car et le stade communal le 21 juin 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la commune de Villedomer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villedomer.

Fait à Orléans le 22 juin 2023.

Le juge des référés,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2302359