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2302357 Généré par l'IA

Property Owner Denied Vacant Dwelling Tax Discharge Due to Insufficient Evidence of Inhabitability

Numéro de cause 2302357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought discharge from the tax on vacant dwellings for 2022, claiming the property was uninhabitable due to self-executed works, which constitutes a vacance independent of the taxpayer's will. The court rejected the claim because, although the property had been vacant for over two years by the tax reference date of January 1, 2022, the owner failed to provide sufficient probative evidence, such as dated photographs or documentation, to substantiate that significant necessary works preventing habitation were ongoing and that the vacancy was truly involuntary, thus upholding the tax assessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 bis du code général des impôts, Article 1er; Property Owner Denied Vacant Dwelling Tax Discharge Due to Insufficient Evidence of Inhabitability: The court rejected the claim because, although the property had been vacant for over two years by the tax reference date of January 1, 2022, the owner failed to provide sufficient probative evidence, such as dated photographs or documentation, to substantiate that significant necessary works preventing habitation were ongoing and that the vacancy was truly involuntary, thus upholding the tax assessment.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière bien-fonds occupé expulsion du locataire défaillance du contribuable inventaire fiscal déréliction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the petitioner's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the president of the court to designate the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'une maison dont il est propriétaire, située au 79, rue de la Brèche à Cavaillon.

Il soutient que le logement est inhabitable en raison des travaux qu'il réalise lui-même, ce qui justifie par ailleurs, la durée de la vacance dudit logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les éléments produits par le contribuable ne constituent pas des justificatifs probants, permettant par exemple de démontrer que le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25% de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l'année d'imposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 1407 bis du code général des impôts dispose que : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 232 du même code : " () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, () III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. () VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ".

2. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Il a également jugé : " que ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ".

3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son ou ses logements au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.

4. Pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, M. B soutient que le logement est inhabitable en raison des travaux qu'il réalise lui-même. Il n'est pas contesté qu'à la date du fait générateur de l'impôt, est le 1er janvier 2022, le logement litigieux était vacant depuis plus de deux ans. Pour justifier du caractère involontaire de la vacance, M. B produit la copie d'une facture d'électricité du 4 juin 2023 indiquant une faible consommation ainsi que quatre photographies représentant l'état d'un logement en travaux. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, ces photographies ne sont pas datées et aucun élément ne permet d'identifier le logement en cause. De plus, le requérant ne produit aucun document probant à l'appui du fait qu'il ferait lui-même des travaux depuis 2022.

5. Par suite, et en l'état des pièces du dossier, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Lu en audience publique le 27 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. PERETTI La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.