Petitioner v. Administration Regarding Driving Permit Invalidation Due to Lack of Proper Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision declaring their driving permit invalid due to zero points, resulting from two traffic infractions on July 22, 2022. The court annulled the invalidation decision because the administration failed to demonstrate that the petitioner received the legally required notification, as stipulated by traffic code articles L. 223-1, L. 223-3, and R. 223-3, prior to the point deductions based on the resulting increased fixed fines, rendering the point withdrawal procedure irregular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner v. Administration Regarding Driving Permit Invalidation Due to Lack of Proper Notification: The court annulled the invalidation decision because the administration failed to demonstrate that the petitioner received the legally required notification, as stipulated by traffic code articles L. 223-1, L. 223-3, and R. 223-3, prior to the point deductions based on the resulting increased fixed fines, rendering the point withdrawal procedure irregular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the ministerial decision regarding the invalidation of the driving license in the final operative order.
The court ordered the Minister to recalculate the points based on the finding that the eight-point withdrawal was illegal.
The court explicitly rejected the remaining claims presented by M. B in the final operative order.
The court explicitly ruled on the claims presented under this article in the final operative order.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 22 juillet 2022 à 18 heures 35 et à 18 heures 37, ayant concouru à ce solde nul.
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Le ministre n'est pas en mesure de justifier de la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, antérieure aux retraits de points consécutifs aux infractions relevées le 22 juillet 2022 à 18 heures 35 et à 18 heures 37, qui ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Les procès-verbaux versés aux débats n'ont pas été signés par l'intéressé et il n'est pas établi que les avis de contravention ont été reçus. Le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que M. B aurait bénéficié à l'occasion de ces infractions de l'ensemble des informations légalement exigées. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions du ministre lui retirant un total de huit points de son permis de conduire à la suite de ces infractions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à exciper de l'illégalité du retrait de huit points consécutif aux infractions relevées le 22 juillet 2022 à 18 heures 35 et à 18 heures 37 et à demander, dès lors que le solde de ses points n'était pas nul, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les huit points correspondant aux infractions constatées le 22 juillet 2022 à 18 heures 35 et à 18 heures 37. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B, compte tenu du retrait de points régulièrement prononcé et d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer référencée " 48 SI " du 25 janvier 2023, portant invalidation du permis de conduire de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de déterminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B, compte tenu de l'illégalité du retrait de huit points, d'éventuelles infractions ultérieures, et de le lui restituer si son solde de points est positif.
Article 3 : Le surplus de conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La greffière,
signé
A. VidalLa magistrate désignée,
signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2302356