Suspension of Refusal of Residence Permit and Removal Order Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the suspension of a prefectural order that refused him a residence permit as the father of a minor French child and ordered him to leave the territory, arguing urgency and illegality due to interference with his private and family life. The court rejected the defendant's claim of mootness, finding the challenged order had not been definitively withdrawn, and deemed the request for suspension concerning the removal order admissible because the automatic effect of national law was not demonstrably being applied. The court found the conditions for suspension met, noting the petitioner's established family life with a French spouse and child, his involvement in the child's upbringing, and a job offer, establishing both the required urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on the violation of the right to respect for private and family life, thus ordering the suspension of the refusal and removal, enjoining the prefecture to re-examine the request within 15 days while issuing a temporary work authorization, and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal of Residence Permit and Removal Order Based on Family Life Rights: The court rejected the defendant's claim of mootness, finding the challenged order had not been definitively withdrawn, and deemed the request for suspension concerning the removal order admissible because the automatic effect of national law was not demonstrably being applied. The court found the conditions for suspension met, noting the petitioner's established family life with a French spouse and child, his involvement in the child's upbringing, and a job offer, establishing both the required urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on the violation of the right to respect for private and family life, thus ordering the suspension of the refusal and removal, enjoining the prefecture to re-examine the request within 15 days while issuing a temporary work authorization, and awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the primary legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt regarding its legality.
This provision was cited in Article 3 of the operative part to order the State to pay costs (frais irrépétibles) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Eve Chaussade, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer ;
- l'arrêté est entaché d'illégalité, au motif notamment des atteintes portées à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'exécution de l'arrêté litigieux a été suspendue et il invite le requérant à déposer une nouvelle demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 août 2023 :
- le rapport de M. Kiecken, juge des référés,
- et les observations de Me Malardot, substituant Me Chaussade, pour le requérant, qui s'est bornée à évoquer la demande de frais irrépétibles.
Le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté litigieux du 22 juin 2023, le préfet du Var a refusé à M. B A, ressortissant marocain, né le 1er février 1989 au Maroc, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'une enfant française mineure, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le requérant a saisi le tribunal le 21 juillet 2023 d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet arrêté, enregistré sous le n° 2302333. Par le présent recours en référé, il demande la suspension de son exécution, tant en ce qu'il porte refus de titre de séjour qu'obligation de quitter le territoire français.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la demande en référé :
2. Le préfet du Var soutient que l'exécution de l'arrêté litigieux a été suspendue et il invite le requérant à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment des termes du courrier du préfet du 7 août 2023, que l'arrêté litigieux aurait été retiré ni que le préfet du Var aurait décidé de délivrer le titre de séjour demandé et de satisfaire ainsi M. A. Il y a donc lieu de statuer sur la demande en référé et l'exception de non-lieu à statuer doit ainsi être écartée (voir ordonnance du Conseil d'État du 31 octobre 2001, n° 239050).
Sur la recevabilité de la demande en référé :
3. L'article 13 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif aux voies de recours, prévoit : " 1. Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance. / 2. L'autorité ou l'instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l'exécution, à moins qu'une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. () "
4. L'article L. 722-7, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. "
5. Si la législation française prévoit que l'exécution d'une décision d'éloignement est suspendue tant que le tribunal administratif n'a pas statué sur le recours juridictionnel contre une telle décision, il ne résulte pas de l'instruction que les services de la préfecture du Var appliqueraient ces dispositions de manière effective, en particulier à la situation de M. A. Dans ces conditions, la suspension temporaire de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme " déjà applicable " au sens de la directive 2008/115/CE et la demande en référé, en tant qu'elle porte également sur la mesure d'éloignement, est donc recevable (voir décision du tribunal administratif de Toulon du 27 février 2023, n° 2300561).
Sur le bien-fondé de la demande en référé :
6. L'article L. 521-1, alinéa 1er, du code de justice administrative prévoit : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
7. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse (voir ordonnance du Conseil d'État du 14 mars 2001, n° 229773).
8. Il résulte de l'instruction que M. A partage la vie d'une ressortissante française, que le couple s'est marié le 15 décembre 2021 et qu'une enfant est née le 5 août 2022. Il résulte également de l'instruction, notamment des nombreux témoignages et photographies versés aux débats, que l'intéressé est très impliqué dans la vie de sa fille. Il dispose enfin d'une promesse d'embauche depuis le 5 juillet 2023 pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité, auquel le refus de titre de séjour litigieux est de nature à faire obstacle. Compte tenu de ses répercussions, la décision attaquée doit être regardée comme de nature à porter atteinte à la situation morale et matérielle de M. A et au bien-être effectif de son enfant. Dans ces conditions, le requérant justifie de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire le bénéfice d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision du tribunal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté. La condition tenant à l'urgence doit donc être regardée comme remplie.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A contribue effectivement depuis la naissance de son enfant à son entretien et à son éducation. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale est ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La condition tenant à l'existence d'un doute sérieux doit donc également être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer la demande de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 22 juin 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 9 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. KIECKEN La greffière,
Signé
C.PICARD La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.