Legislator Jurisprudence & Législation
2302355 Généré par l'IA

No Need to Rule on Emergency Relief After Appointment Scheduled

Numéro de cause 2302355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit application based on a change of status, also seeking an award of costs. The administrative judge determined that since the applicant had subsequently been summoned and attended an appointment on a specified date to submit her application, and the applicant made no subsequent claim that the appointment did not occur or that she was prevented from filing her request or receiving the required receipt, there was no longer any need to rule on the injunctive relief sought under the emergency procedure. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the injunction requests and rejected the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; No Need to Rule on Emergency Relief After Appointment Scheduled: The administrative judge determined that since the applicant had subsequently been summoned and attended an appointment on a specified date to submit her application, and the applicant made no subsequent claim that the appointment did not occur or that she was prevented from filing her request or receiving the required receipt, there was no longer any need to rule on the injunctive relief sought under the emergency procedure. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the injunction requests and rejected the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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procédure de nomination production de créance citation à comparaître positions administratives procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article reflects the final decision to reject the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implied via rejection of costs claims) regarding the application of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en vue d'un changement de statut ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 17 mars 2023 pour déposer sa demande de changement de statut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le

17 mars 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B ne soutient, plus de quatre mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de changement de statut, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé : Mme Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,