Asylum Seeker Entry Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing her entry to French territory, arguing a manifest error of assessment, but the administrative court upheld the refusal. The court reasoned that pursuant to the relevant code, the decision to refuse entry based on a manifestly unfounded asylum claim was permissible, noting that the French asylum office had issued an unfavorable opinion, and furthermore, the applicant's stated fears related to her country of habitual residence, not her nationality, and her testimony was deemed lacking in specific detail and inconsistent with her claimed religious affiliation, justifying the Minister's determination that the claim was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Seeker Entry Refusal Upheld: The court reasoned that pursuant to the relevant code, the decision to refuse entry based on a manifestly unfounded asylum claim was permissible, noting that the French asylum office had issued an unfavorable opinion, and furthermore, the applicant's stated fears related to her country of habitual residence, not her nationality, and her testimony was deemed lacking in specific detail and inconsistent with her claimed religious affiliation, justifying the Minister's determination that the claim was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's application, which is the final disposition of the case.
This provision defines when an asylum application at the border can be rejected as manifestly unfounded, which is the basis for the court's decision to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
Elle soutient que :
- La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. C,
- Les observations orales de Me Dikor représentant Mme A, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Et les observations orales de Me El Haïk, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A de nationalité érythréenne, née le 6 juillet 2000 demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité érythréenne et de confession protestante aurait eu un père assassiné pour des raisons politiques alors qu'elle n'avait qu'un an. En raison de sa religion, sa mère s'installe avec elle en Éthiopie mais lorsqu'elle à l'âge de six ans, sa mère décède d'une maladie. Prise en charge par une congrégation religieuse, elle aurait été contrainte de travailler dès l'âge de douze ans. Il y a plusieurs mois, elle aurait subi des violences sexuelles de la part de deux policiers éthiopiens, à l'occasion d'un contrôle d'identité. Craignant pour sa sécurité, elle quitte l'Éthiopie le 2 décembre 2022 transite par le Soudan puis est placée en zone d'attente le 29 janvier 2023. Toutefois, les craintes alléguées par un demandeur d'asile ne peuvent être analysées qu'au regard du pays dont il a la nationalité. Dès lors, les craintes de Mme A en Éthiopie, son pays de résidence habituelle, ne peuvent être prises en compte dans la demande d'asile de l'intéressée. En tout état de cause, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit est évasif, la requérante se borne à énoncer des généralités sur les motifs de ses craintes. En outre, elle montre une grande méconnaissance de la religion protestante dont elle se revendique. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. CLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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