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2302353 Généré par l'IA

Armenian National v. Prefect: Residence Permit Annulment Under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2302353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection by the prefect of the request for a residence permit filed by an Armenian national who had previously been removed from France but returned in 2022. The court reasoned that refusing the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given that his spouse and children (one born in France) were legally residing in the country, he had re-established family life, and he possessed a job offer. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence permit under the "private and family life" category, authorizing him to work within two months, and awarded costs to the applicant's counsel, payable by the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Armenian National v. Prefect: Residence Permit Annulment Under Article 8 ECHR: The court reasoned that refusing the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given that his spouse and children (one born in France) were legally residing in the country, he had re-established family life, and he possessed a job offer. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence permit under the "private and family life" category, authorizing him to work within two months, and awarded costs to the applicant's counsel, payable by the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit au retour frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée éloignement statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer, related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the basis for annulling the implicit refusal, finding a disproportionate violation of the right to private and family life.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer, related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à la suite de sa demande de titre de séjour réceptionnée le 4 juillet 2022 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet dans le même délai de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant omis d'examiner sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que défendu par l'article 3-1 de la convention de New York.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 26 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milin-Rance,

- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 13 mai 1975, de nationalité arménienne, est entré en France une première fois en décembre 2012 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. Le bénéfice de l'asile leur a été refusé le 12 novembre 2013 par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides et le 25 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 30 octobre 2013, ils ont fait l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Leur demande de réexamen de leur demande d'asile a été rejetée le 31 juillet 2014. Le 18 mars 2016, M. B a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français. Le 11 juillet 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, un troisième enfant étant né sur le territoire français en 2014 et ses deux aînés étant régulièrement scolarisés. Cette demande a été rejetée le 6 septembre 2017 et M. B a fait l'objet d'une troisième obligation de quitter le territoire français. A la suite d'un contrôle d'identité, l'intéressé a fait l'objet le 12 mars 2019 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour pendant 24 mois qui a été exécutée le 18 avril 2019. Son épouse, et ses deux enfants devenus majeurs, ont été mis en possession de titres de séjour. M. B déclare être entré une seconde fois en France le 18 avril 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 14 avril au 9 mai 2022. Par courrier du 25 juin 2022, réceptionné le 4 juillet suivant par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B fait valoir qu'il vit avec son épouse et leurs trois enfants depuis son retour sur le territoire français et que son épouse et ses deux enfants devenus majeurs sont en situation régulière en France. Il est constant qu'il a résidé en France avec son épouse et leurs trois enfants entre 2012 et 2019 et qu'il n'en a été séparé que pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour dont il faisait l'objet. Son épouse étant bénéficiaire de contrats de travail en qualité d'agent d'entretien, ses enfants majeurs étant en possession de cartes de séjour pluriannuelles les autorisant à travailler, et le plus jeune, né en France, y étant régulièrement scolarisé, ils ont vocation à demeurer en France. Il justifie avoir repris la communauté de vie avec son épouse depuis son retour sur le territoire français et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de préparateur en carrosserie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision par le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Milin-Rance, première conseillère,

Mme Grandjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

F. Milin-Rance

Le président,

B. Coudert La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.