Legislator Jurisprudence & Législation
2302353 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2302353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit after initial unsuccessful online requests, but the administrative judge determined that there was no longer any need to rule on the injunction and penalty claims because the prefect subsequently scheduled the necessary appointment, resulting in the dismissal of those specific conclusions while ordering the State to pay the applicant €1,000 under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers requête en nomination autorisation de séjour commandement de payer licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de

retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 2 mai 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, maintient l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. A, ressortissant ivoirien, a vainement sollicité le 11 août 2022 un rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées " pour renouveler sa carte de résident dont il ne fournit pas le justificatif. Il demande, par la requête susvisée, qu'il soit enjoint à la préfète du

Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous.

3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 2 mai 2023 pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A ne soutient, plus de deux mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé : Mme Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,