Legislator Jurisprudence & Législation
2302353 Généré par l'IA

Administrative Expulsion Order Upheld Despite Asylum and Due Process Claims

Numéro de cause 2302353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and violated national and international provisions concerning asylum and human rights, while also containing a clear error in assessing the personal consequences of expulsion. The court rejected these arguments, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision adequately detailed the legal and factual basis for the expulsion—primarily noting the applicant's failure to justify lawful entry or stay—and that the applicant failed to provide concrete evidence to substantiate claims of persecution upon return, resulting in the dismissal of the annulment request and rendering moot the prior provisional request for legal aid which had since been granted in full.

Regeste Legislator

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article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Administrative Expulsion Order Upheld Despite Asylum and Due Process Claims: The court rejected these arguments, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision adequately detailed the legal and factual basis for the expulsion—primarily noting the applicant's failure to justify lawful entry or stay—and that the applicant failed to provide concrete evidence to substantiate claims of persecution upon return, resulting in the dismissal of the annulment request and rendering moot the prior provisional request for legal aid which had since been granted in full.

Mots-clés

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licenciement administratif droit d'asile assistance judiciaire provisoire rupture de ban preuve de la persécution décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding litigation costs is mentioned in the reasoning leading to the decision, although no order on costs was explicitly made against the applicant in the dispositive section.
Article 2
This article rejects the request made by M. E.
Article 1er
This article concludes that there is no longer reason to rule on the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the request made by M. E.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding litigation costs is mentioned in the reasoning leading to the decision, although no order on costs was explicitly made against the applicant in the dispositive section.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This article is cited as the basis for the finding that there is no longer reason to rule on the provisional legal aid request (Article 1).

Article 1er

This article concludes that there is no longer reason to rule on the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par une décision n°2023/001777 du 17 février 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Boudina, greffier d'audience, M. C a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant de nationalité tunisienne, né 2 février 2003, est entré en France en novembre 2022, selon ses déclarations et a fait l'objet, le 18 janvier 2023, d'un contrôle d'identité. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A D, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas de son entrée, ni de son séjour régulier sur le territoire français. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Si M. E soutient être en possession d'un passeport, contrairement aux affirmations de la décision en litige, d'une part il ne démontre pas avoir présenté celui-ci à l'administration, d'autre part, en tout état de cause, la possession d'un passeport est sans incidence sur la réalité de son entrée irrégulière et de son séjour irrégulier sur le territoire français.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant invoque des craintes en cas de retour en Tunisie du fait des persécutions dont il était la cible, il n'apporte aucun élément concret ni aucune précision à l'appui de ses dires, et ne s'est par ailleurs prévalu d'aucune persécution lors de son audition par les services de police, leur indiquant être venu en France pour travailler.

Sur les frais liés au litige :

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. E dirigées contre le Préfet de police qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mai 2023.

Le magistrat désigné,

I. CLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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