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2302352 Généré par l'IA

Claimants' Failure to Submit Indemnification Claim Bars Summary Request for Provision

Numéro de cause 2302352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Claimants sought an urgent provision of €20,000 from a hospital regarding alleged fault in the care provided to an individual who subsequently died, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the claimants failed to first submit a formal indemnification claim to the administration, as required by procedural law for any request seeking payment of a sum of money before initiating judicial proceedings, including summary proceedings for a provision.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative; Claimants' Failure to Submit Indemnification Claim Bars Summary Request for Provision: qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.

Mots-clés

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production de créance production tardive de pièces obligation d'obtention inexécution contractuelle appel d'offres infructueux défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. J D, Mme H D et Mme F E, agissant en son nom propre et au nom

de ses enfants L K, C K et A K, représentés par Me Mounia Belkacem, doivent être regardés comme demandant au juge

des référés sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à leur verser

une provision de 20 000 euros à valoir sur leur indemnisation ;

2°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne une somme

de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a commis des fautes dans la prise en charge de M. B D le 13 mai 2022, malgré un tableau évoquant

un angor instable, ce qui est à l'origine de son décès le lendemain.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". L'article R. 541-1 du même code dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence

d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence

de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative,

qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.

3. Il résulte de l'instruction que la présente requête, qui tend au versement par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne d'une provision d'un montant de 20 000 euros sur

une indemnisation à venir en raison des fautes commises dans la prise en charge

de M. B D, n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire adressée à l'administration. Par suite, et sans que les requérants ne puissent utilement invoquer

les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui ne sont pas applicables au présent litige, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de J D et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J D,

à Mme H G épouse D et à Mme F E.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

A. I