Legislator Jurisprudence & Législation
2302352 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Upheld Due to Insufficient Resources and Housing Proof

Numéro de cause 2302352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a resident foreigner, sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of his application for family reunification for his spouse, arguing the decision involved an error of assessment regarding the required resources and housing standards. The court rejected the claim because the applicant failed to provide sufficient documentation establishing that his dwelling met the regulatory size and quality standards, and his gross monthly resources over the twelve months preceding the decision (€1,398.86 in daily sickness benefits) were demonstrably below the required threshold, which was set based on the average monthly minimum wage (€1,663.02) for a family of his size.

Regeste Legislator

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Reunification Denial Upheld Due to Insufficient Resources and Housing Proof: The court rejected the claim because the applicant failed to provide sufficient documentation establishing that his dwelling met the regulatory size and quality standards, and his gross monthly resources over the twelve months preceding the decision (€1,398.86 in daily sickness benefits) were demonstrably below the required threshold, which was set based on the average monthly minimum wage (€1,663.02) for a family of his size.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial salaire minimum prestation familiale contrôle juridictionnel conjoint autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.
article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main request for annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request for annulment of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande, enregistrée le 31 août 2022, tendant à l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 30 juin 1981, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 juin 2025, a déposé le 12 avril 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, enregistrée le 31 août 2022, qui a été implicitement rejetée par le préfet de l'Essonne. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".

L'article L. 434-8 dispose : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ".

L'article R. 434-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". L'article R. 434-4 prévoit que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte notamment de la combinaison de ces textes que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

4. En l'espèce, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que son logement remplit les conditions prévues par l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les pièces produites ne permettent pas de déterminer le montant de ses ressources au cours des douze mois précédant sa demande. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses attestations de paiement des indemnités journalières, que M. A a perçu au cours des douze mois précédant la décision attaquée des indemnités pour un montant total de 16 786,35 euros brut. Ses ressources au cours de cette période s'élevaient ainsi à 1 398,86 euros brut mensuels et étaient donc inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période dont le montant était de 1 663,02 euros brut. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.