Café Closure Stay Denied Due to Insufficient Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent stay of a twenty-day administrative closure order issued by the Prefect concerning its café, arguing financial jeopardy and alleging serious doubts regarding the order's legality based on an error in its corporate name, procedural defects like lack of adversarial proceedings, irregularities in supporting reports, factual inaccuracies, and unequal treatment compared to nearby establishments. The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the raised arguments were sufficient to create a serious doubt concerning the legality of the closure order, thus making a decision on the urgency condition unnecessary, and consequently dismissed the request for reimbursement of legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SASU Evazra est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Café Closure Stay Denied Due to Insufficient Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the raised arguments were sufficient to create a serious doubt concerning the legality of the closure order, thus making a decision on the urgency condition unnecessary, and consequently dismissed the request for reimbursement of legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request for suspension.
This article sets out the conditions (urgency and serious doubt) for granting a suspension order, which is the core subject of the rejected claim.
This article is cited in the final order concerning the rejection of the request for costs/fees made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 28 juillet 2023, la SASU Evazra, représentée par Me Mestre, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de vingt jours de l'établissement qu'elle exploite sous le nom de " A café ";
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture à laquelle elle est contrainte met en péril sa situation financière et fragilisera la situation de ses salariés;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas avoir disposé d'une délégation de signature régulière ;
- l'erreur sur la dénomination sociale que comporte l'arrêté affecte la régularité de sa notification ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect du principe du contradictoire ;
- les mains courantes et procès-verbaux produits par la préfète sont entachés d'irrégularités et d'incohérences ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits reprochés ;
- la société subit une rupture d'égalité de traitement avec les établissements de même type se trouvant à proximité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que la condition d'urgence est satisfaite - aucun des moyens présents n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302444, enregistrée le 17 juillet 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté susvisé.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 juillet 2023 à 10 heures 30.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience :
- les observations orales de Me Mestre, représentant la société requérante, qui maintient ses conclusions et moyens à l'exception du moyen tiré de l'absence de délégation régulière de signature qu'il retire ;
- les observations orales de Mme B, représentant la préfète de l'Oise.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
2. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la société requérante fait valoir en premier lieu que l'erreur sur la dénomination sociale que comporte l'arrêté affecte la régularité de sa notification ; en deuxième lieu que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect du principe du contradictoire ; en troisième lieu que les mains courantes et procès-verbaux produits par la préfète sont entachés d'irrégularités et d'incohérences ; en quatrième lieu que l'arrêté est entaché d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits reprochés ; en cinquième lieu que la société subit une rupture d'égalité de traitement avec les établissements de même type se trouvant à proximité. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de la SASU Evazra.
Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Evazra demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Evazra est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Evazra et à la préfète de l'Oise.
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Fait à Amiens, le 28 juillet 2023,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.