Legislator Jurisprudence & Législation
2302349 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker (Eviction from Reception Center)

Numéro de cause 2302349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought an urgent order for the expulsion of an individual from an asylum seeker reception center after her asylum application was definitively rejected, arguing that her continued occupancy impeded the housing of numerous other waiting asylum seekers in the saturated local and regional reception system. The administrative tribunal granted the request, reasoning that the individual no longer had a right to be housed following the final rejection of her claim, the expulsion request faced no serious challenge, and the pressing need to free up capacity for those currently eligible demonstrated both the urgency and utility required under administrative emergency procedures, authorizing eviction, if necessary with police assistance after eight days, and removal of property at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 552-15 du même code; Prefect v. Asylum Seeker (Eviction from Reception Center): The administrative tribunal granted the request, reasoning that the individual no longer had a right to be housed following the final rejection of her claim, the expulsion request faced no serious challenge, and the pressing need to free up capacity for those currently eligible demonstrated both the urgency and utility required under administrative emergency procedures, authorizing eviction, if necessary with police assistance after eight days, and removal of property at the occupant's expense.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'asile éloignement assistance administrative préfet de police détention préparatoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the legal basis under which the judge issued the injunction to vacate and authorized the use of public force for eviction.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L.
Article L. 552-15 du même code
This article grants the administrative authority the right to request a judicial order to compel an unauthorized occupant to vacate an asylum seeker accommodation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis under which the judge issued the injunction to vacate and authorized the use of public force for eviction.

Article L. 552-15 du même code

This article grants the administrative authority the right to request a judicial order to compel an unauthorized occupant to vacate an asylum seeker accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A D du logement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) situé 17, rue Paul Langevin à Lamballe (22400) ;

2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ;

- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ;

- Mme C se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'elle a été déboutée du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Mme C, informée de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Mme C, ressortissante camerounaise née le 11 octobre 1982, est entrée irrégulièrement en France le 8 avril 2019. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a bénéficié, à ce titre, à compter du 27 avril 2021 d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 17, rue Paul Langevin à Lamballe géré par Coallia. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 21 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 13 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 26 janvier suivant. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a signifié la fin de sa prise en charge à compter du 1er mars 2023. Mme C se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor l'a mise en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 10 mars 2023, notifié le 30 mars suivant, de quitter et libérer son lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande son expulsion sur le fondement des dispositions précitées.

6. D'une part, il est constant que Mme C, déboutée définitivement du droit d'asile, ne bénéficie plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. L'intéressée, qui n'a pas défendu à l'instance, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 28 février 2023, le département des Côtes-d'Armor dispose de 760 places pour demandeurs d'asile, dont 464 places en CADA avec un taux d'occupation de 97,1 % et 296 places en HUDA/PRADHA avec un taux d'occupation de 99 %. À cette même date, ce sont 125 familles de demandeurs d'asile, dont 32 en procédure normale et 60 en procédure accélérée, qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département des Côtes-d'Armor et 982 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans les Côtes-d'Armor et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en CADA est de 98,9 %, le maintien dans les lieux de Mme C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressée présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C du logement qu'elle occupe 17, rue Paul Langevin à Lamballe. Faute pour l'intéressée et toute personne l'accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer le logement CADA qu'elle occupe 17, rue Paul Langevin à Lamballe et d'évacuer ses biens.

Article 2 : À défaut pour Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.

Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A D.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 17 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

F. BLa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.