Legislator Jurisprudence & Législation
2302348 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Order Upheld After Refusal of Asylum

Numéro de cause 2302348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose request for asylum was definitively rejected by the national court was ordered by the prefect to leave the territory within thirty days, with a specified country of return, leading the individual to seek annulment of the decision and provisional legal aid. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, that the obligation to leave was legally grounded despite a potential appeal to the highest court, that the decision did not violate the right to private and family life as the family unit was intended to reform in the country of origin and the applicant lacked sufficient integration, and that the designation of the country of return did not violate the prohibition of inhuman or degrading treatment because the applicant failed to substantiate claims of a real and present risk upon return, contrary to the prior definitive rejection of her asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Expulsion Order Upheld After Refusal of Asylum: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, that the obligation to leave was legally grounded despite a potential appeal to the highest court, that the decision did not violate the right to private and family life as the family unit was intended to reform in the country of origin and the applicant lacked sufficient integration, and that the designation of the country of return did not violate the prohibition of inhuman or degrading treatment because the applicant failed to substantiate claims of a real and present risk upon return, contrary to the prior definitive rejection of her asylum claim.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux droit d'asile suspension du renvoi forcé interdiction des traitements inhumains décision déléguée assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2023 ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Frindel, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid.
Article 2
The operative article rejecting the remaining requests of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Mentioned in the grounds argued by the applicant, but not used in the final rejection of the OQTF challenge or the decision on the country of return.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Mentioned in the grounds argued by the applicant, but not used in the final rejection of the OQTF challenge.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Mentioned in the grounds argued by the applicant, but not used in the final rejection of the OQTF challenge.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Mentioned in the grounds argued by the applicant, but not used in the final rejection of the challenge concerning the country of return.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remaining requests of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2023 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à la décision

de la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne, déclare être entrée sur le territoire français le 8 novembre 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 novembre 2021. Par une décision du 29 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 10 février 2023. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :

3. Par un arrêté en date du 13 mars 2023, publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 542-1 du même code dispose : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à compter de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, laquelle est rendue en dernier ressort et présente donc un caractère définitif, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

5. Si Mme B soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait lui faire application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est pourvue en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2023, notifiée le 13 suivant, elle n'établit pas avoir formé un tel pourvoi. En tout état de cause, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'introduction de ce pourvoi ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer effectivement soulevé, doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

7. Mme B, qui déclare être entrée en France le 8 novembre 2021, n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. En outre, si elle allègue avoir quitté la Tunisie en compagnie de son mari et de leurs deux enfants, il ressort des fiches TelemOfpra fournies par la préfecture que la demande d'asile des enfants a également été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. De plus, il ressort des pièces du dossier que son mari, dont elle se déclare d'ailleurs abandonnée depuis leur arrivée en France, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en date du 4 avril 2023. En tout état de cause, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Tunisie. Par ailleurs, Mme B ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à ses cinquante ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

8. En troisième et dernier lieu, et à supposer le moyen effectivement soulevé, Mme B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera reconduite. Le moyen, inopérant, doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait considéré à tort en situation de compétence liée par rapport à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2023 précitée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En second lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. La requérante soutient encourir des risques graves, personnels et actuels pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, en affirmant en particulier qu'elle " ne pourra pas compter sur une protection adéquate des autorités nationales " tunisiennes, au vu notamment de son " profil spécifique ". Toutefois, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Caillouet-Ganet et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

T. FRINDEL Le greffier,

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,