Legislator Jurisprudence & Législation
2302347 Généré par l'IA

Mootness Due to Acceptance of Alternative Housing Offer

Numéro de cause 2302347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the enforcement of a prior administrative judgment ordering the prefect to secure their rehousing by a specified deadline, alleging non-compliance with the injunction to provide urgent housing based on priority status. The court determined that since the petitioner had accepted a housing offer resulting in the signing of a lease agreement during the execution proceedings, the request to enforce the original judgment had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the substance of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Mootness Due to Acceptance of Alternative Housing Offer: The court determined that since the petitioner had accepted a housing offer resulting in the signing of a lease agreement during the execution proceedings, the request to enforce the original judgment had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the substance of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail acceptation de l'offre décision d'exécution besoin de logement expulsion d'un logement observation du délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court decided there was no need to rule on the merits of Mr. B's request because it had become moot.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided there was no need to rule on the merits of Mr. B's request because it had become moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 29 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2207048 du 31 octobre 2022.

Il soutient que l'injonction prononcée le 31 octobre 2022 n'a pas été suivie d'effet.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet, 28 septembre et 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation du requérant et demande en dernier lieu au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- les observations de M. A pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. M. B demande au tribunal de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2207048 du 31 octobre 2022 par lequel, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er janvier 2023. Toutefois, il est constant qu'en vue de l'exécution du jugement du 31 octobre 2022, M. B a été destinataire en cours d'instance d'une proposition portant sur un logement de type T4 situé à Saint-Genis-Laval qu'il a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été signé le 16 octobre 2023, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.