Turkish National v. Prefecture: Stay Authorization Due to Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision of April 21, 2023, which refused exceptional stay authorization to a Turkish national who had entered France in 2011, ordered him to leave the territory, and fixed his destination country, because the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, given that the applicant had established a common-law partnership and a center of personal and family interests in France since 2017/2019, despite prior removal orders. Consequently, the court enjoined the prefect to issue the applicant a one-year temporary residence permit under the "private and family life" status within two months and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Turkish National v. Prefecture: Stay Authorization Due to Private and Family Life: 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, given that the applicant had established a common-law partnership and a center of personal and family interests in France since 2017/2019, despite prior removal orders. Consequently, the court enjoined the prefect to issue the applicant a one-year temporary residence permit under the "private and family life" status within two months and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the substantive basis for annulling the prefect's decision concerning the refusal of exceptional residence.
Cited alongside Article 8 ECHR as the substantive basis for annulling the prefect's decision regarding residence.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 8 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Boulard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :
- d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation, sa situation répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Boulard, pour le requérant ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant turc, né le 1er octobre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011, et a sollicité le 11 septembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations, a conclu un pacte civil de solidarité le 16 mai 2017 avec Mme B C, ressortissante française, et qu'il établit une communauté de vie avec cette dernière depuis l'année 2019, versant au dossier de nombreux éléments, dont des factures d'énergie aux deux noms. Dans ces conditions, et nonobstant l'intervention de nombreuses décisions d'éloignement du territoire français prises à son encontre et non exécutées, le requérant doit en tout état de cause être regardé comme ayant, à la date des décisions attaquées, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
C. ALBUL'assesseur le plus ancien,
signé
B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
C. Albu
N°2302347