Residency Application Appointment Delay Injunction Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national, after experiencing significant delays in securing an appointment to submit her application for exceptional residency and a provisional stay authorization, sought an urgent order compelling the prefect to register her request and issue the temporary permit. However, the administrative court found that the request for injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the appeal, the prefect scheduled the applicant for the required appointment to submit her residency application, and the applicant did not dispute receiving a provisional stay authorization following that appointment, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunctive relief sought under penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Residency Application Appointment Delay Injunction Rendered Moot: However, the administrative court found that the request for injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the appeal, the prefect scheduled the applicant for the required appointment to submit her residency application, and the applicant did not dispute receiving a provisional stay authorization following that appointment, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunctive relief sought under penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses difficultés à obtenir un rendez-vous en préfecture portent atteinte à son droit de solliciter son admission au séjour et la privent de la possibilité de vivre régulièrement en France et de mener une vie privée, familiale et professionnelle normale, et compte tenu de la longévité de son séjour sur le territoire français, son intégration sociale et professionnelle et l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile puisqu'elle lui permettra de faire respecter son droit à solliciter la régularisation de sa situation ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d'urgence n'est plus avérée dès lors que la requérante est convoquée le 16 mai 2023 à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 4 avril 1978, a déposé, le 1er avril 2022, une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne pour son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 2 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a informé Mme A de ce qu'elle était convoquée le
16 mai 2023 en préfecture afin de déposer sa demande de de titre de séjour. Par suite, et alors que Mme A ne conteste pas s'être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'issue de ce rendez-vous, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'a donc pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.